CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 24/02036
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
S.N.C. [C]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
S.N.C. LE MARYLAND
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCLH
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE D'AMIENS DU 23 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2023JC1092)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau D'AMIENS
S.N.C. [C] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC LE MARYLAND
[Adresse 1]
[Localité 5]
signifiéé à personne morale le 28 juin 2024
S.N.C. LE MARYLAND représentée par la SELAS MJS PARTNERS, mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La SNC Le Maryland exploitait un fonds de commerce de bar, café, brasserie, presse, journaux, jeux de la Française des jeux et tabac avant d'être placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Maryland a autorisé la vente amiable du fonds de commerce au profit de M. [D] [C] ou toute autre personne morale pouvant s'y substituer, moyennant le prix de 35000 euros.
Par acte de substitution en date du 20 octobre 2020, la SNC [C] gérée par Mme [Z] [O] s'est substituée à M. [D] [C].
Par requête en révision en date du 4 décembre 2023, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Maryland a sollicité que l'ordonnance du 3 octobre 2023 soit révisée en raison de la découverte d'une mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [D] [C] et que soit rejetée en conséquence sa requête aux fins d'autorisation de la vente du fonds de commerce.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Le Maryland a fait droit à cette requête en révision et est entré en révision de l'ordonnance du 3 octobre 2023 dont l'autorisation de cession du fonds au bénéfice de M. [D] [C] a été annulée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mai 2024 M. [D] [C] et la SNC [C] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 9 janvier 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau de déclarer l'action en révision irrecevable et à titre subsidiaire de débouter le liquidateur judiciaire de son action en révision.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la SELAS MJS Partners ès qualités à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce de la SNC Le Maryland au profit de la SNC [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et de la condamner à lui restituer la somme de 20000 euros compte tenu de l'éviction partielle intervenue de son fait ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Le Maryland par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 remis à personne morale et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024.
Par avis communiqué au parties le 28 juin 2024, le Ministère public s'en est rapporté à justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en révision
Les appelants soutiennent que selon l'article 568 du code de procédure civile le recours en révision est formé par citation ce qui implique que toutes les parties concernées par la révision soient appelées en la cause par acte d'huissier dûment signifié alors qu'en l'espèce si le mandataire liquidateur a produit une citation à l'égard de M. [C] il n'a pas justifié de citations réalisées auprès des autres parties à la procédure et notamment à l'égard de la représentante légale de la débitrice Mme [L] [P] , ni à la SCI Markimmo propriétaire des murs ni encore à l'autre candidat à la cession M. [G] [E] ni enfin au ministère public.
Ils ajoutent que l'absence de dénonciation de la requête au ministère public emporte l'irrecevabilité de la demande en révision en application de l'article 600 du code de procédure civile et que le défaut de communication de la requête au ministère public doit entrainer l'infirmation de la décision.
Les appelants soutiennent par ailleurs qu'en application de l'article 595 du code de procédure civile l'action est irrecevable lorsque la cause de révision invoquée aurait pu l'être dans le cadre des voies de recours ordinaires. Ils font valoir qu'en l'espèce le mandataire liquidateur avait nécessairement connaissance de la faillite personnelle de M. [D] [C] puisque la mesure de faillite personnelle avait fait l'objet d'une publication au BODACC, cette sanction publique ne lui avait donc pas été dissimulée et au demeurant n'empêchait pas M. [C] de formuler une offre d'achat pour le compte d'une société.
Ils font valoir que le liquidateur judiciaire ne se trouvait pas dans l'impossibilité de connaître l'existence de la faillite personnelle et a commis une faute en ne consultant pas le BODACC faute qui le prive de son recours en révision.
En application de l'article 597 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par le requérant et ce dans le délai de deux mois de la découverte de la cause de révision invoquée.
En l'espèce, alors qu'était comparante à l'audience et partie à l'ordonnance du 3 octobre 2023 Mme [L] [P] représentante de la SNC Le Maryland, il n'est pas justifié qu'elle ait été appelée en la cause par le liquidateur judiciaire dans l'instance en révision par lui introduite.
Par ailleurs, en application de l'article 595 du code de procédure civile le recours en révision n'est ouvert que dans quatre cas d'ouverture, la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, la découverte de pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie, le jugement sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la décision ou le jugement ou encore sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux.
Néanmoins, dans tous les cas le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Ainsi, pour que le recours en révision soit recevable il faut que le requérant ait été dans l'impossibilité de faire valoir la cause et en l'espèce la fraude avant que la décision ait acquis force de chose jugée.
Le recours en révision ne peut profiter au plaideur négligent.
Le manque de diligence du liquidateur judiciaire pour n'avoir pas effectué les vérifications nécessaires a en l'espèce été retenue par le premier juge qui n'en a cependant pas tiré les conséquences.
Le fait pour un mandataire judiciaire, professionnel des procédures collectives, de ne pas vérifier la situation du candidat à l'acquisition d'un actif de la société en liquidation et de ne pas prendre les renseignements utiles alors que la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de celui-ci était publiée au BODACC et donc publique, constitue une grave négligence rendant irrecevable son recours en révision.
Pour ces deux raisons, il convient d'infirmer la décision entreprise et de déclarer irrecevable le recours en révision formé par la SELAS MJS Partners.
Sur les demandes additionnelles
En application de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le recours en révision étant déclaré irrecevable, l'ordonnance du 3 octobre 2023 qui a acquis force de chose jugée doit recevoir application mais il n'appartient pas à la juridiction saisie du recours en révision et déclarant celui-ci irrecevable, de la compléter.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables également les demandes additionnelles présentées par les appelants dont la SNC [C] qui au demeurant n'était pas partie en première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SELAS MJS Partners aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise excepté du chef des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la SELAS MJS Partners ;
Déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par M. [D] [C] et la SNC [C] ;
Y ajoutant,
Condamne la SELAS MJS Partners aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,