CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 24/01820

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

S.C.I.. [7]

Copie exécutoire

le 27 mars 2025

à

Me Crépin

Me Garnier

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 MARS 2025

N° RG 24/01820 - RG 23/04745

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 06 MAI 2020 (référence dossier N° RG 2020L00060)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.C.P. [Z] [J] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]'

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION

La SARL [9]' ayant pour objet l'exploitation d'une activité d'étanchéité, bardage, et toutes activités connexes ou annexes avait pour gérante de droit Mme [K] [D] qui le 22 décembre 2016 a déclaré l'état de cessation des paiements.

Par jugement en date du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [9]' et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2016, tout en nommant la SCP [Z]-Hazane-Duval en la personne de maître [T] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 30 décembre 2019, le liquidateur judiciaire a fait assigner Mme [D], dirigeante de la SARL [10], devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société et de prononcer sa faillite personnelle.

Par un jugement en date du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a dit recevable l'action dirigée contre Mme [D], a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans et l'a condamnée à supporter le passif de la SARL [9]' à hauteur de la somme de 245.000 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne. (RG 23/04745).

Par une ordonnance de référé en date du 28 mars 2024, la première présidente de la cour d'appel a relevé Mme [D] de la forclusion résultant de l'expiration de son droit à faire appel du jugement et l'a autorisée à former appel dudit jugement dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance.

Le 15 avril 2024, Madame [K] [D] a formalisé une seconde déclaration d'appel (RG 24/01820), et sollicité la jonction des deux instances en cours, à savoir le dossier RG 23/04745 et le dossier RG 24/01820.

Aux termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2024, Mme [D] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 6 mai 2020 et à toutes fins de l'infirmer en toutes ses dispositions, et en conséquence à titre principal de prononcer la nullité des actes de signification du jugement en date du 6 mai 2020 et de l'acte introductif d'instance et de déclarer le liquidateur judiciaire irrecevable en son action pour cause de prescription et à titre subsidiaire de débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes et à défaut de réduire à de plus justes proportions le montant mis à sa charge au titre du comblement du passif.

En tout état de cause elle demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 15 juillet 2024 la SCP [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9]' demande à la cour de joindre l'appel avec celui enregistré après l'ordonnance de relevé de forclusion, de confirmer le jugement et s'il devait être réformé de condamner Mme [D] à lui payer au titre de l'insuffisance d'actif la somme de 245.287,49 euros et de prononcer à l'égard de Mme [D] une mesure de faillite personnelle et subsidiairement une interdiction d