5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 mars 2025 — 24/01804
Texte intégral
ARRET
N° 143
[F]
C/
S.A.S.U. XPR DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me HERTAULT
Me POULAIN
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 MARS 2025
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N° RG 24/01804 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB5M
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 08 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F 23/00005)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. XPR DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et concluant e par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [F] a été embauchée à compter du 10 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société XPR distribution (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de magasinière.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2018.
Par lettre du 22 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 11 juillet 2018 (le document comportant une erreur manifeste de plume en évoquant la date du 10 juillet ne correspondant pas à la déclaration), déclaré par Mme [F].
Postérieurement à la déclaration de la salariée, l'employeur a également régularisé une déclaration d'accident de travail.
Le 15 mars 2022, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte avec capacités restantes préparatrice de commandes.
Restrictions : inapte aux gestes répétés, inapte au port de charge supérieure à 3 kg.
Inapte aux antéflexions répétées du rachis.
Inapte aux travaux nécessitant l'élévation répétée des bras au-dessus du niveau des épaules.
Inapte à l'exposition du corps entier aux vibrations (conduite du chariot automoteur).
Capacités restantes : tâches administratives, comptabilité, gestion de paie, secrétariat.
Aménagement du poste bureautique nécessaire : siège ergonomique ; bureau surélevable, repose-pieds, repose-mains.'
Le 28 mars 2022, le CSE interrogé par l'employeur, a retenu qu'aucune solution de reclassement et d'aménagement de poste ne pouvait être envisagée au sein de l'entreprise ou en externe.
Par lettre du 29 mars 2022, la société XPR distribution a informé Mme [F] que l'ensemble des postes du service exploitation et du service commercial ainsi que du service administratif compatibles avec les préconisation du médecin du travail étaient pourvus, et qu'il n'y avait aucun poste ouvert au recrutement.
Par lettre du 30 mars 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 avril 2022. Son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 28 avril 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne, le 25 mai 2023, qui par jugement du 8 avril 2024, a :
dit que la société avait respecté son obligation de reclassement ;
dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une inaptitude ;
débouté Mme [F] de sa demande de dommage et intérêts de 16 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de 9 672 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
débouté Mme [F] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté