5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 mars 2025 — 24/01371

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Texte intégral

ARRET

N° 141

[D] [P]

C/

S.A.S..U. [N] RENOVATION

copie exécutoire

le 27 mars 2025

à

Me DRYE

Me BATTIKH

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 MARS 2025

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N° RG 24/01371 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBC7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 18 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023-08603)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S..U. [N] RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëlys BONNEAU, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie-aude CREPIN de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [D] [P], né le 8 juillet 1963, a été embauché à compter du 27 octobre 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par M. [M] [N], devenu société [N] rénovation (la société ou l'employeur) qui compte moins de 11 salariés, en qualité de man'uvre.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Le 8 mai 2019, M. [D] [P] a chuté alors qu'il travaillait sur le toit d'une maison à rénover.

Le salarié a consulté un médecin le 13 juin 2019, a été opéré le 19 septembre 2019, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 30 avril 2022.

Le 4 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail avec la précision que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre du 25 juillet 2022, M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 29 août 2022. Son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 septembre 2022.

Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 26 avril 2023, qui par jugement du 18 mars 2024, a :

jugé le licenciement intervenu pour inaptitude d'origine non professionnelle fondé ;

débouté M. [D] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit ;

condamné M. [D] [P] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, dans lesquelles M. [D] [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

dire et juger sin licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

en conséquence, condamner la société [N] rénovation à lui payer les sommes suivantes :

- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- 1 883,66 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

- 10 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;

- 2 276,09 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

- 4 250,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 425,03 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 200 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte outre 320 euros à titre de congés payés afférents ;

- 2 000 euros en réparation du préjudice subi par le retard dans la remise de documents de rupture conformes ;

- 304,28 euros à titre de rappel de salaires outre 30,43 eur