CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 24/01233

annulation Cour de cassation — CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte intégral

ARRET

[R]

[Y]

C/

S.C.P. [B] [O] [S]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 MARS 2025

N° RG 24/01233 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2J

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG )

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assistée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,postulant

Plaidant par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,postulant

Plaidant par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.C.P. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée et palidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 1]

[Localité 8]

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Malika RABHI

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.

DECISION

La SAS [12] exerçant une activité de nettoyage était dirigée depuis le 30 mars 2018 par Mme [V] [R] et avait pour associé unique M. [C] [Y] au moins depuis le 24 juin 2019, tous deux étant par ailleurs salariés de la société.

Le 26 avril 2021 Mme [R] en sa qualité de présidente de la SAS [12] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 5 mai 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [12], la date de cessation des paiements étant fixée au 15 avril 2020 et la SCP [B] [O] [S] prise en la personne de maître [P] [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploits d'huissier en date du 17 novembre 2022 la SCP [B]-[O]-[S] prise en la personne de maître [T] [S] a fait assigner M. [Y] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle et subsidiairement aux fins de voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer.

Par un protocole transactionnel signé le 9 juin 2023 après autorisation du juge-commissaire du 19 avril 2023, les parties ont transigé sur le volet patrimonial sur la base d'une somme de 70000 euros à verser au liquidateur.

Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Compiègne le 20 septembre 2023, ce jugement recevant l'acquiescement de M. [Y] et de Mme [R] le 5 octobre 2023.

Par jugement en date du 28 février 2024 le tribunal de commerce de Compiègne a condamné Mme [V] [R] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 70000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et à payer cette somme à maître [P] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12].

Par ailleurs il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l'encontre de Mme [V] [R] et une mesure d'interdiction de gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans à l'égard de M. [C] [Y]. Enfin Mme [R] et M. [Y] ont été condamnés solidairement aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2024 Mme [V] [R] et M. [C] [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, les appelants demandent à la cour à titre p