5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 mars 2025 — 24/01023
Texte intégral
ARRET
N° 140
[A]
C/
Organisme CPAM DE L'OISE
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me THUILLER
Me MATERI
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 MARS 2025
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N° RG 24/01023 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JANO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00390)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Mohamed MATERI de la SELEURL MATERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix LECULLIE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [A] a été embauché à compter du 3 décembre 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en qualité responsable du service maladie. A compter du 13 février 2020, à l'occasion d'une mutation inter-régimes, M. [A] a rejoint la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manager régional plateformes régionales, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2001.
La convention collective applicable est celle des organismes de sécurité sociale.
Le salarié a été placé en arrêt de travail de droit commun du 15 février au 1er mars 2021.
Le 14 mai 2021, il a transmis à l'employeur un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle portant sur la même période pour un 'syndrome anxiodépressif réactionnel d'après le patient au travail'. Par lettre du 13 août 2021, le correspondant risque professionnel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois saisie de sa déclaration d'accident du travail, a notifié à M. [A] le refus de prise en charge de l'accident du 15 février 2021 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Entre temps, par lettre du 11 mars 2021, M. [A] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 14 avril 2021, l'employeur a rejeté sa demande et a reproché au salarié des insuffisances professionnelles.
M. [A] a été placé en arrêt de travail de droit commun du 20 au 23 avril. En congés payés du 26 au 30 avril, il a à nouveau été placé en arrêt de travail de droit commun à compter du 28 avril 2021.
Le 15 mai 2021, le CSE, saisi par M. [A], a exercé son droit d'alerte pour danger grave et imminent.
Par avis du 23 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Par lettre du 27 septembre 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 octobre 2021. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 12 octobre 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 10 octobre 2022, qui par jugement du 22 février 2024, a :
jugé que les éléments constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de M. [A] n'étaient pas établis ;
jugé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
jugé le licenciement de M. [A] fondé sur une cause réelle et séri