CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 24/00057
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. COM.SPORTS
C/
S.A.S. VERT MARINE
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me Brault
Me Havelette
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 17 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21J00105)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. COM.SPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, postulant, substituée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS,
Plaidant par Me Valérie BRAULT de l'AARPI Cabinet PALMIER - BRAULT - Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jennifer THOMAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. VERT MARINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Plaidant par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
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DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience :
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
La SAS Vert Marine a pour objet l'exploitation de piscines et espaces ludiques, à travers la conclusion de contrats attribués à la suite d'une procédure de mise en concurrence soumise au droit public réalisée par les collectivités territoriales concernées sous la forme de concessions de service public, par affermage ou délégation.
La SARL Com.Sports exerce une activité similaire à celle de la SAS Vert Marine et directement ou à travers ses filiales, elle a été attributaire de concessions de service public.
Le 17 novembre 2010, la communauté de communes du Val de Somme a attribué une concession de service public à la SARL Com. Sports, sous forme d'un contrat d'affermage, pour assurer l'exploitation du centre aquatique communal sis à [Localité 5], pour une durée de 5 ans à effet au 1er janvier 2011.
Le 17 décembre 2015, la communauté de communes du Val de Somme a attribué une nouvelle concession de service public à la SARL Com. Sports pour l'exploitation du même centre aquatique pour une durée de 6 ans à effet au 1er janvier 2016.
La SAS Vert Marine contestant les conditions dans lesquelles la SARL Com. Sports a pu établir son offre et lui reprochant d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (ci-après « CCN ELAC ») alors que serait applicable la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (ci-après « CCNS »), pour un coût supérieur, ce qui entraînerait des distorsions de concurrence, a, par acte d'huissier en date du 23 juin 2021, fait assigner, la SARL Com. Sports devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-ordonner qu'il soit fait interdiction à la SARL Com. Sports directement ou indirectement 30 jours après la signification du jugement à venir, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce, sous astreinte définitive de 250.000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
-ordonner à la SARL Com. Sports, sous un délai de 30 jours après la signification du jugement à venir, de cesser d'appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés du centre aquatique Calypso sis à [Localité 5] à la convention nat