CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 24/00042

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. VERT MARINE

C/

S.A.S. S-PASS

S.A.R.L. S.E.P.3C.P.E.

copie exécutoire

le 27 mars 2025

à

Me Dereux

Me [Localité 6]

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6OD

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022F00077)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. VERT MARINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, postulant

Plaidant par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

ET :

INTIMEES

S.A.S. S-PASS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant

Plaidant par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. S.E.P.3C.P.E. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant

Plaidant par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

***

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Malika RABHI

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

La SAS Vert Marine a pour objet l'exploitation de piscines et espaces ludiques, à travers la conclusion de contrats attribués à la suite d'une procédure de mise en concurrence soumise au droit public réalisée par les collectivités territoriales concernées sous la forme de concessions de service public, par affermage ou délégation.

La SAS SPASS exerce une activité similaire à celle de la SAS Vert Marine et directement ou à travers ses filiales, elle a été attributaire de concessions de service public.

Le 24 janvier 2012 puis le 26 juin 2017, la communauté de communes de la plaine d'Estrées a confié l'exploitation du centre aquatique communal à la société Ellipse, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS SPASS, faisant partie du groupe Récréa, exploitation à laquelle s'est substituée la SARL SEP.3C.PE.

La SAS Vert Marine contestant les conditions dans lesquelles la SAS SPASS a pu établir son offre et reprochant à la SARL SEP.3C.PE d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (ci-après « CCN ELAC ») alors que serait applicable la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (ci-après « CCNS »), pour un coût supérieur, ce qui entraînerait des distorsions de concurrence, a, par actes d'huissier en date des 18 mars et 23 mars 2022, fait assigner la SAS SPASS ainsi que la SARL SEP.3C.PE devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-ordonner qu'il soit fait interdiction à la SAS SPASS directement ou indirectement 30 jours après la signification du jugement à venir, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce, sous astreinte définitive de 250.000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours,

-ordonner qu'il soit fait interdiction à la SARL SEP.3C.PE directement ou indirectement 30 jours après la signification du jugement à venir, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relat