5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 mars 2025 — 23/04679
Texte intégral
ARRET
N° 138
[C]
C/
SOCIETE OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DU [Localité 6]
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me DELVALLEZ
Me [Localité 5]
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 MARS 2025
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N° RG 23/04679 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5M4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00008)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
SOCIETE OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DU [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et concluant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [C] a été embauché du 11 mai 2020 au 11 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] (la société ou l'employeur) qui compte moins de 11 salariés, en qualité d'animateur numérique de territoire et welcomer. Le 11 mai 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de 18 mois, ayant pris fin le 10 novembre 2022.
La convention collective applicable est celle des organismes de tourisme.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 9 janvier 2023, qui par jugement du 16 octobre 2023, a :
ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée ;
condamné la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
- 3 890 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 389 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 215,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 945 euros à tire d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée;
débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 997,41 euros ;
condamné la société aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, dans lesquelles M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 997,41 euros, de l'infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, de :
condamner la société à lui payer 6 807,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, dans lesquelles la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes allouées ;
débouter M. [C] de ses demandes ;
subsidiairement, réduire les demandes de M. [C] à de plus justes proportions ;
condamner M. [C] au paiement de la somme