1ère Chambre civile, 27 mars 2025 — 23/03372

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [Localité 5] ANNEXE HABITAT

C/

[U]

GH/DK/CR

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPT MARS

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03372 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2Y4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. [Localité 5] ANNEXE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Monsieur [X] [U]

né le 12 Octobre 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 27 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

*

* *

DECISION :

Selon bon de commande signé le 28 août 2019, M. [X] [U] a confié à la société à responsabilité limitée [Localité 5] annexe habitat, moyennant un prix de 19 400 euros, la fourniture et la réalisation d'un garage accolé à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Le document prévoyait notamment un garage accolé trois murs, avec pignon, deux pentes de 45 % chevrons et tuile béton innotech, trois portes basculantes, un solin d'étanchéité entre la maison et le garage et un crépi sur trois faces.

Le 23 janvier 2021, M. [U] a signé le procès-verbal de réception de fin de travaux, émettant les réserves suivantes :

'- chantier inachevé sous réserve du crépi et rampe d'accès garage,

- pas de clef porte de garage, les trois,

- chantier à débarrasser, enlèvement des déchets et encombrant photo ci-jointe,

- solin à refaire, dans les règles de l'art photo ci-jointe, prévoir idem que vos photos catalogues,

- prévoir rebouchage des caches moineaux photo ci-jointe,

- prévoir reprise ciment entre l'ancien garage et nouveau garage photo ci-jointe,

- fuite au niveau du solin photo ci-jointe.'.

Le procès-verbal prévoyait que les travaux nécessités par ces réserves soient exécutés dans un délai de 15 jours à compter du 25 janvier 2021.

S'il a réglé l'intégralité des premières factures, il est constant que M. [U] n'a pas payé la facture du 4 mai 2021, pour un montant de 1 900 euros, relative à la réalisation de l'enduit sur le garage.

Se prévalant de 1'échec de ses démarches amiables aux fins de paiement de ladite facture, la société Auxerre annexe habitat a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Senlis par exploit d'huissier du 28 juillet 2022, sollicitant, au visa des articles 1192 et suivants du code civil, que l'intéressé soit condamné aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler les sommes suivantes :

- 1 900 euros pour solder la facture,

- 1 000 euros pour résistance abusive,

- 1 000 euros pour l'indemnité de procédure.

Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal a :

Rejeté le moyen visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 septembre 2022 ;

Rejeté la demande en paiement formée par la SARL [Localité 5] annexe habitat ;

Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] la somme de 3 968,40 euros en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle ;

Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat ;

Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejeté la demande formée par la SARL [Localité 5] annexe habitat au titre des frais irrépetibles.

Par déclaration du 26 juillet 2023, la SASU [Localité 5] annexe habitat a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de