1ère Chambre civile, 27 mars 2025 — 23/03348
Texte intégral
ARRET
N°
[X] épouse [C]
C/
[S]
GH/DK/CR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03348 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Francis VUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O] [S] a été détachée par l'Éducation nationale pour exercer à compter du mois de septembre 1990 les fonctions de professeur de mathématiques au sein de l'association Saint-Rémy et plus particulièrement au collège [Localité 10]. Par un arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, Mme [S] a obtenu la condamnation de son employeur, l'association Saint-Rémy, au versement de dommages-intérêts suite à des faits de harcèlement moral subis au travail.
Par la suite, des aménagements de son poste de travail ont été mis en place sur la base des préconisations du médecin du travail.
En septembre 2018, Mme [V] [C] a été nommée cheffe d'établissement, coordinatrice de l'association scolaire par l'OGEC [Localité 11].
Le 6 mars 2020, à la suite de plusieurs incidents et s'estimant de nouveau victime de faits de harcèlement, Mme [S] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Soissons pour obtenir réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C],
- déclaré Mme [C] responsable à titre personnel des dommages subis par Mme [S],
- condamné Mme [C] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné Mme [C] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mille en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par Mme [O] [S].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [V] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident,
En toute hypothèse,
Juger Mme [V] [C] recevable en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
Condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Mme [S] à payer à Mme [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, conteste avoir harcelé Mme [S], qui en revanche a été régulièrement sanctionnée et rappelée à l'ordre en raison de son comportement.
Elle conteste le lien de causalité direct et certain entre le dommage invoqué par Mme [S] et son arrivée en qualité de cheffe d'établissement.
Elle invoque les comportements inappropriés de Mme [S] et fait valoir que de très nombreux parents d'élèves se son