Rétention Administrative, 27 mars 2025 — 25/00578
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS5X
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mars 2025 à 11H52.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 10 septembre 1987 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Madame [F] [V], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 à 17h46,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2024 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11H00;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2025 à 16H25 par Monsieur [S] [Z] ;
Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends le français. Oui j'ai besoin d'un interprète, il y a des choses que je ne comprends pas. Je m'appelle [Z] [I]. Je suis né le 10.09.1987 à [Localité 4] en Algérie. Oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel parce que je suis malade... On m'a examiné quand je suis arrivé au centre. Ils ont le dossier. J'avais des douleurs abdominales. Je n'ai rien, aucune carte d'identité. Cela fait vingt et un ans que je suis en France. J'ai déjà été en prison. Un policier a fait un faux document disant que je voulais retourner en Algérie. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais signé ce document. Si la mesure de rétention est levée, je vais me soigner et après je verrai ce que je vais faire. En avril et mai 2024 oui j'étais assigné à résidence. J'avais une boîte postale pour recevoir mon courrier. Concernant le non respect de cette assignation à résidence j'ai eu une assignation à résidence il y a quatre ans, celle là je ne l'ai pas respectée mais pas la dernière... J'ai seulement eu une ordonnance indiquant que je devais signer un papier pour me reconduire à la frontière. Je ne sais pas d'où sort cette assignation.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux a