Rétention Administrative, 27 mars 2025 — 25/00575
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS2W
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 1er juin 1990 à [Localité 7] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [O] [N], interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 à 18h23,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2025 à 10H17 par Monsieur [M] [V] ;
Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je confirme ma date de naissance. Je suis né à [Localité 7] en Algérie. Oui, je suis algérien. Je suis venu avec un passeport et un visa. Je ne comprends pas. Je suis un travailleur. J'ai trois diplômes. J'avais un visa espagnol. Il n'y avait pas de travail en Espagne donc je me suis dirigé vers la France. Cela ne fait pas très longtemps que je suis là, je n'ai pas eu le temps de faire les démarches. Je suis un travailleur, je travaille. Concernant le vol de trottinette, je n'ai pas volé cette trottinette, je l'ai payé avec mon argent. Je l'ai acheté au marché au puces, chez un particulier... J'ai un passeport. Il se trouve chez ma famille à [Localité 5]. Je vous demande d'être indulgent, si je dois partir je partirai. Oui, je passe devant le tribunal administratif ce matin.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'il y a eu une réquisition FNAEG le 21 mars 2025 à la demande de M. [W] [L]. Son nom n'apparaît pas sur la fiche d'habilitation. Selon la jurisprudence, il appartient à l'administration de prouver que la personne est habilitée pour la consultation du fichier. En l'espèce, cette consultation par une personne non habilitée cause grief pour violation de la vie privée. Il y a une nullité de la procédure qui est soulevée et une demande de main levée de la mesure de rétention. Elle indique enfin n'avoir pas de justificatif pour soutenir la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FNAEG
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des f