Rétention Administrative, 27 mars 2025 — 25/00574

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2025

N° RG 25/00574 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZP

Copie conforme

délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 13H10.

APPELANT

Monsieur [W] [E] [Z]

né le 14 avril 1998 à [Localité 9] (Algerie)

de nationalité algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 à 17h20,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 09h18 ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 à 20h36 par Monsieur [W] [E] [Z] ;

Monsieur [W] [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je comprends le français. Je n'ai pas besoin d'un interprète. Je suis né le 14.04.1998 à [Localité 9] À [Localité 4]. Oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel pour sortir. Je veux sortir au plus vite, j'ai une femme qui est enceinte. J'ai un loyer de 1500 euros. Je le paie. Je travaille. Je travaillais chez [Adresse 5]. Quand je suis allé en prison, je ne pouvais plus payer mon loyer. Oui, j'avais une autorisation de travail. Oui je suis algérien. J'ai une fausse carte espagnole. Non, je ne pourrai plus travailler. Oui, au centre pénitentiaire j'ai déclaré être célibataire et sans enfant. J'ai pas de parents, ils sont morts. Oui j'ai une compagne, elle s'appelle [B]. Je ne l'ai pas déclarée parce que je n'ai pas de passeport.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client est noté célibataire et sans enfant dans les pièces de l'administration pénitentiaire puisque c'est le cas civilement. La préfecture n'a pu communiquer aux autorités consulaires le permis de conduire le 21 février 2025 alors que ce document n'existe qu'à partir du 27 février 2025. Le conseil demande de rejeter les pièces transmises par la préfecture par mail de ce jour. De plus au moment de la saisine, ce sont des pièces justificatives utiles, il y a une violation du principe du contradictoire. Cela a été transmis en dehors du délai légal. Elle s'interroge enfin sur le fait que la préfecture peut avoir un document avant que l'intéressé ne le lui remette. En tout état de cause l'administration ne démontre pas le fait d'avoir transmis ces pièces.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences de l'administration

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent il est versé au dossier d'une part une lettre datée du 24 février