Rétention Administrative, 27 mars 2025 — 25/00572
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZB
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 31 décembre 2000 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 à 17h38,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 22 mars 2025 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 24 mars 2025 à 18h58, présentée par Monsieur [S] [H], ainsi qu'un complément de requête déposé le 25 mars 2025 à 10h04 en contestation du placement en rétention ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 24 mars 2025 à 15h01, présentée par Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE en prolongation de la mesure de rétention,
Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 à 18h35 par Monsieur [H] [S] ;
Monsieur [H] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je confirme ma date et lieu de naissance. J'ai fait toute ma scolarité en France. J'ai toute ma famille ici. Je suis en train de tomber malade ici, ce n'est pas une place pour moi. Il y a un manque d'hygiène... Oui, j'ai un titre de séjour... Oui je demande l'annulation de l'arrêté devant le tribunal administratif. J'ai rien d'autre à ajouter... En entrant en prison, j'avais mon passeport marocain. Je ne me souviens plus de la date.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'il y a eu un recours administratif qui est suspensif. La carte de séjour est encore valable. La décision n'est pas exécutoire le temps du recours. La commission des titres de séjour n'a pas été préalablement saisie. Sur l'assignation à résidence dans le dossier il y a des éléments qui permettent de garantir la représentation de son client mais ne pense pas qu'un passeport valide a été remis.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur le défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
L'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
L'appelant fait valoir que qu'il ne peut être maintenu en rétention administrative dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour valable tant que le tribunal administratif saisi n'a pas statué alors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie en vertu de l'article L312-1 et suivants du CESEDA. Cette carence entacherait