Chambre 1-11 référés, 27 mars 2025 — 24/00619

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 27 Mars 2025

N° 2025/139

Rôle N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAOL

[P] [C]

C/

[Z] [Y] [B]

[N] [G] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Cédric CABANES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [P] [C] épouse [W], française et italienne, demeurant [Adresse 1] 'Italie)

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [Y] [B], demeurant [Adresse 2] ( Allemagne

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [G] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2] ( Allemagne)

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 3 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé a ordonné une expertise dans le litige opposant les époux [B] à madame [P] [C] épouse [W] relativement à une terrasse.

Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024 et a fait assigner monsieur et madame [B] à comparaître devant le premier président statuant en référé afin d'être autorisée à interjeter un appel immédiat de cette décision pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation des requis aux dépens..

A l'audience du 20 février 2025, elle s'est désistée de sa demande et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les époux [B].

Monsieur et madame [B] ont accepté oralement le désistement mais maintenu les demandes qu'ils avaient formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conclusions qu'ils ont déposées à l'audience soit la somme de 1500 euros.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, madame [W] par son conseil a indiqué se désister de ses demandes à l'audience.

Monsieur et madame [B] l'ont accepté.

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En application de ce texte, madame [P] [C] épouse [W] supportera les dépens de l'instance

L'article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.'.

Mo