Chambre 4-3, 27 mars 2025 — 25/01191

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M26

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

RG 25/01191

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSP

S.A.S. APEN

C/

[O] [D] [M]

Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :

-Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

S.A.S. APEN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [D] [M], demeurant [Adresse 3] [Adresse 7]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 8] du 7 septembre 2021;

Vu l'appel interjeté par la société APEN le 20 septembre 2021;

Selon ordonnance de référé du délégataire du premier président du 15 novembre 2021, la société a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et autorisée à consigner la somme de 16 000 euros représentant les dommages et intérêts alloués par la décision déférée.

La société appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision déférée pour les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ni de la consignation ordonnée, saisi sur incident par le salarié, par ordonnance du 27 mai 2022, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :

«Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N° 21/13383.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu :

- de la justification de l'exécution du jugement déféré pour les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit et de l'effectivité de la consignation,

-d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens,

- du bordereau de communication des pièces.

Dit que ces diligences devront être accomplies avant le 30 décembre 2023 et sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.

Condamne la société APEN à payer à M. [O] [D] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société APEN aux dépens de la présente instance sur incident.»

Le conseil du salarié intimé a, par lettre recommandée du 10 janvier 2025, demandé la remise au rôle de l'affaire et par conclusions, au visa de l'article 524 du code de procédure civile demande le prononcé de la péremption de l'instance et la condamnation de toute partie succombante à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience sur incident selon avis envoyé par voie électronique le 4 février 2025 par le greffe aux conseils des parties a été fixée au 25 février 2025.

Le conseil de la société appelante, n'a pas conclu sur incident.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La péremption d'instance destinée à l'origine à emporter présomption que les parties avaient renoncé au procès s'est transformée en une mesure destinée à sanctionner l'inaction des plaideurs.

Elle est prévue ainsi à l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»

Cette disposition a été considérée comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au procès équitable (avis du 9 janvier 2017, n° 17002).

En matière prud'homale, des dispositions plus souples ont été introduites par la loi du 15 décembre 1982, codifiées sous l'article R 516-3, devenu par la suite l'article R.1452-8 du code du travail, lequel a été abrogé par le décret 2016-660 du 20 mai 2016, applicable à compter du 1er août 2016, la péremption depuis cette date étant soumise aux seules règles du code de procédure civile.

En l'absence de toute démonstration par la société de l'accomplissement des diligences mises à sa charge, dans le délai imparti et dans le délai de deux ans de la notification de l'ordonnance rappelée ci-dessus, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

La carence de l'appelante justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N° 25/01191 (anciennement 21/13383),

Dit en conséquence que le jugement du 7 septembre 2021a acquis force de chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

Condamne la société APEN à payer à M. [O] [D] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société APEN au