Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/14650
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 27 MARS 2025
N° 2025/142
Rôle N° RG 24/14650 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4E
[B] [I]
C/
[L] [C]
S.A. BNP PARIBAS
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Paul GUEDJ
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 12] en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00041.
APPELANT
Monsieur [B] [I],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 17 Décembre 2024 (dépôt Etude),
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 20 Décembre 2024 à personne habilitée,
Monsieur LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 17 Décembre 2024 à personne habilitée,
Tous deux représentés et assistés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Mailys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La BNP Paribas poursuit à l'encontre de monsieur [I] et de madame [C], suivant commandement signifié le 20 novembre 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 10]) lieudit '[Adresse 11]' consistant en une parcelle de terrain et les constructions y édifiées, cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 14a 67ca, ainsi qu'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 15a 57 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 14 mars 2024, pour avoir paiement d'une somme de 109 929,78 ' en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [S] [U], notaire à [Localité 9] (06).
Le commandement, publié le 15 janvier 2024 est demeuré sans effet. Le trésor public, créancier inscrit, était assigné à comparaître.
Un jugement d'orientation du 7 novembre 2024 du juge de l'exécution de [Localité 12] :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés 20 novembre 2023, à la somme de 109 929,78 ' ,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- condamnait solidairement monsieur [I] et madame [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Le 27 novembre 2024, le jugement précité était signifié à monsieur [I].
Par déclaration du 6 décembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [I] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 10 décembre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Les 17 et 20 décembre 2024, monsieur [I] faisait assigner madame [C], le trésor public, créancier inscrit, et la BNP Paribas, créancier poursuivant, d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 26