Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/13993

other Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/151

Rôle N° RG 24/13993 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7NC

[L] [S]

[H] [F]

C/

[A] [Z]

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT - CIFD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00036.

APPELANTS

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17]. [Localité 12] (RUSSIE),

demeurant [Adresse 7]

Madame [H] [F]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 20] (RUSSIE),

demeurant [Adresse 7]

Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 16] [Adresse 6] (RUSSIE)

assigné à jour fixe par transmission par LRAR à autorité compétente étrangère le 24 Décembre 2024

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N°B 379 502 644,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

assignée à jour fixe le 12 Décembre 2024 à personne habilitée,

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, puis prorogé au 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [Z] et M. [L] [S] étaient associés dans certaines structures et en relations d'affaires d'un groupe de sociétés russes intitulé 'Largus', spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique import/export.

Dans un contexte de crise financière générale, M. [Z] a accepté de soutenir financièrement les sociétés et M. [S] est devenu son débiteur. Un acte de prêt a ainsi été rédigé le 26 avril 2012 entrer les deux partenaires.

Un jugement a été rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal de Krasnoselski de la ville de Saint-Pétersbourg, confirmé par la cour d'appel de la même ville le 27 février 2017, condamnant M. [S] à rembourser le prêt consenti par M. [Z].

Par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé M. [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M.[S].

Par acte notarié du 21 octobre 2008, M. [F] avait acquis un bien immobilier au prix de 1 650 000 euros, qui a été financé à hauteur de :

- 1 055 000 euros par un prêt consenti par la Banque Patrimoine Immobilier (ci-après : la BPI) aux droits de laquelle vient désormais le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), à la suite d'une fusion/absorption en date du 29 mai 2017,

- Le surplus par des deniers personnels.

En vertu de ces décisions, le 14 novembre 2019, un commandement de payer la somme de 1 282 798, 01 euros, outre intérêts, a emporté saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant aux époux et affecté en garantie du prêt. Le commandement a été régulièrement publié au bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11], le 17 décembre 2019.

Ce jugement a reçu force exécutoire en France par une décision du tribunal judiciaire de Grasse le 27 novembre 2018, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 octobre 2021.

Suivant acte de commissaire de justice du 13 février 2020, le créancier poursuivant a fait assigner M. [S] et son épouse, Mme [H] [N] épouse [F], à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 19 mars 2020.