Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/12830
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/12830 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3PL
Ordonnance n° 2025/M75
S.C.I. SOPHIA 230
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. ANAVIKA II
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire, en date du 10 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
écarté des débats la pièce n°37 du bordereau de communication de pièces de la SCI Anavika II ;
dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé la SCI Sophia 230 à se pourvoir ainsi qu'elle avisera qu'il s'agisse de la demande d'expulsion ou de la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
laissé les dépens de l'instance en application de l'article 496 du code de procédure civile ;
la débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Sophia 230 à porter et à payer à la SCI Anavika II une indemnité de 2000 ' en application de ce texte.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 octobre 2024, par laquelle la SCI Sophia 230 a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 novembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 24 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SCI Sophia 230 le 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 24 janvier 2025, par lesquelles la SCI Anavika II demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
la recevoir en ses conclusions de radiation et la déclarer bien fondée ;
ordonner la radiation de l'instance d'appel formé par la SCI Sophia 230 à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Grasse ;
condamner la SCI Sophia 230 à lui régler la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de Me Romain Cherfils, avocat.
Vu l'avis en date du 24 janvier 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 26 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 25 février 2025, par lesquelles la SCI Sophia 230 sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
juge sans objet l'incident formalisé en l'état du règlement de l'article 700 de l'ordonnance entreprise ;
condamne la SCI Anavika II aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident en réponse, transmises le 25 février 2025, par lesquelles la SCI Anavika II demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
juger sans objet la demande de radiation de l'instance, compte tenu du règlement reçu le 21 février 2025 par la Carpa de [Localité 4] ;
condamner la SCI Sophia 230 à lui régler la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de Me Romains Cherfils, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
L'alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée