Chambre 4-3, 27 mars 2025 — 24/11580

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M25

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

RG 24/11580

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW22

Association AGS CGEA

C/

[T] [M]

S.A.S. SAS LES MANDATAIRES

Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :

-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

Association AGS CGEA, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 7] [Adresse 6]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [W], Liquidateur judiciaire de la SARL DELTA CONCEPT BATIMENT, demeurant [Adresse 2]

Défaillante

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 9] du 05/09/2024;

Vu l'appel interjeté par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] le 20/09/2024;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30/12/2024, le conseil de M.[T] [M] demande au conseiller de la mise en état de :

«PRONONCER la radiation de l'appel et de l'instance n° RG 24/11580

Ensuite,

DIRE ET JUGER que la remise au rôle de la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2024 ne pourra se faire, à la requête de la partie la plus diligente, que sur justificatif de l'exécution par l'AGS CGEA du jugement attaqué et déféré à la Cour.»

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 05/02/2025, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande au conseiller de la mise en état de:

«DEBOUTER M.[M] de sa demande de radiation de l'appel formé par l'AGS.

DEBOUTER M.[M] de ses demandes.

CONDAMNER M.[M] aux dépens de l'instance.

Le mandataire liquidateur n'est pas représenté dans la procédure au fond et sur incident.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige, édicte :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»

La décision déférée a statué ainsi :

- dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 9/09/22

- fixe les créances suivantes au passif de DELTA CONCEPT BATIMENT :

-1 750 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

-5 251.06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-369.15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour complément d'arrêt maladie pour la