Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/10973

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/10973 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUZE

Ordonnance n° 2025/M69

Monsieur [W] M. [T]

représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [S] [T]

représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [O] épouse [G]

représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après avoir ordonné la jonction de trois procédures, a :

déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [D] [O] épouse [G] ;

dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 12 juillet 2022, 26 juin 2023, 5 janvier 2024 et 9 août 2023 ;

dit que la SELARL BG § Associés, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], a été régulièrement désignée ;

dit que la SELARL BG § Associés, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], a qualité et intérêt pour agir ;

rejeté la demande d'un nouvel administrateur provisoire ;

ordonné en conséquence à M. [S] [V] et à M. [W] [V] de laisser le libre accès à leurs biens sis [Adresse 2], à la SELARL BG § Associés, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], ainsi que toutes entreprises mandatées par ses soins, dont notamment la société RC Constructors pour la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de MM. [S] et [W] [V] à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de mise en état du 14 mars 2024 ;

rejeté la demande de MM. [S] et [W] [V] de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer en dématérialisée l'entière pièce numéro 5 dite 'rapport d'expertise judiciaire' ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes reconventionnelles formées par MM. [S] et [W] [V] ;

rejeté l'intégralité des demandes de MM. [S] et [W] [V] ;

renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront partagés entre chaque partie à hauteur d'un sixième pour chacune d'entre elle ;

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [S] [T], M. [W] [T] et Mme [D] [G] le 6 septembre 2024 ;

Vu la constitution de Me Paul Guedj, le 11 septembre 2024, pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BG § Associés ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2024, fixant l'affaire à l'audience du 25 mars 2025 et la clôture au 11 mars précédant ;

Vu l'avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 septembre 2024 ;

condamner les appelants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [S] [T], M. [W] [T] et Mme [D] [G] née [O] demandent :

- d'ordonner le relevé de caducité ;

- de leur accorder un délai supplémentaire afin de leur permettre de conclure ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'