Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/10841

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/10841 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFR

Ordonnance n° 2025/M73

Madame [G] [Z]

représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [X] [P]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [P]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 26 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2024 par le juge de proximité d'[Localité 3] ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 septembre 2024, par laquelle Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [G] [Z] le 19 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 25 février 2025, par lesquelles M. [X] [P] et Mme [S] [P] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner l'appelante à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'avis du 2 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 27 janvier 2025 ;

Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du même à celle du 26 février 2025 ;

Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 24 février 2025 par lesquelles Mme [G] [Z] sollicite du président de chambre qu'il :

rejette la demande de radiation du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [S] [P] à lui verser la somme de 1 801 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation :

Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

L'alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires précitées.

Il n'appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.

Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.

Pour solliciter la radiation de l'affaire, M. [X] [P] et Mme [S] [P] soutiennent que Mme [Z] n'a ni procédé au règlement, même partiel, des sommes auxquelles elle a été condamnée par le premier juge, ni même remis les clés du logement litigieux qu'elle n'occupe manifestement plus depuis plusieurs mois, de sorte que son comportement est à l'origine d'une aggravation du montant de la dette locative.

En réplique, Mme [G] [Z] expose avoir quitté le logement en septembre 2023 et que cette situation est parfaitement connue de ses anciens propriétaires dans la mesure où un second commandement de quitter les lieux lui a été délivré par huissier à l'adresse qu'elle oc