Chambre 4-5, 27 mars 2025 — 24/10560

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M26

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

PA/KV

Rôle N° RG 24/10560 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSVA

[N] [Y]

C/

S.A.S. IN EXTENSO COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée le 27/03/25 à :

- Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE

- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

APPELANT

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sabrina BOUKRAA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. IN EXTENSO COTE D'AZUR, venant aux droits de la Société IN EXTENSO (fusion absorption du 2/11/2021), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier.

Après débats à l'audience du 11 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mars 2025 , l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 janvier 2003 Monsieur [N] [Y] a été embauché en qualité de comptable interne par la société INEXTENSO, [Adresse 4].

Le 1er septembre 2010, Monsieur [N] [Y] a occupé les fonctions de chargé de dossiers au sein du même cabinet puis il a pris les fonctions de chargé de clientèle pour une période probatoire jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle il a été titularisé dans ses nouvelles fonctions.

Dans le cadre d'une réorganisation interne, son contrat de travail a été transféré vers le cabinet IN EXTENSO FCG [Adresse 2] à [Localité 8].

Le 2 août 2019, Monsieur [N] [Y] a démissionné de ces fonctions. Il a ensuite intégré un nouveau cabinet d'expertise-comptable, la société SOFIA EXPERTISES.

Exposant que M. [Y] a commis un détournement de clientèle, la société IN EXTENSO l'a fait assigner devant le juge des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 8] qui, par ordonnance en date du 28 septembre 2020, a dit n'y avoir lieu à référé.

La société IN EXTENSO, par requête en date du 15 octobre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir ordonner l'arrêt du détournement de clientèle de la société IN EXTENSO par Monsieur [N] [Y] sous astreinte de 5 000' par client détourné,

condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer les sommes de 203 649,24' en application de la clause pénale, 20 000' à valoir sur la réparation de son préjudice, 5 000' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 11 avril 2024, le Conseil de Prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage, a:

Dit que Monsieur [N] [Y] n'a pas respecté la clause de non-détournement de clientèle stipulée dans son contrat de travail le liant à la société IN EXTENSO ;

Dit que la demande d'ordonner sous astreinte l'arrêt du détournement de clientèle de la société IN EXTENSO par Monsieur [N] [Y] est, à la date du présent jugement, sans objet ;

Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de

59 150' au titre de la clause pénale ;

Débouté la société IN EXTENSO du surplus de ses demandes ;

Débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande reconventionnelle ;

Condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de 2 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance

[N] [Y] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 20 août 2024.

Un conseiller de la mise en état a été désigné le 22 août 2024.

En date du 20 novembre 2024, la société IN EXTENSO COTE D'AZUR a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la Société IN EXTENSO COTE D'AZUR demande de':

PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] le 22 mai 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/06579.

CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à la société IN EXTENSO la somme de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir que M. [Y] n'a jamais exécuté les termes des condamnations mises à sa charge par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 8], qu'il ne démontre pas ni n'allègue que le règlement des condamnations prononcées à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences excessives et qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [Y], par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, demande de':

REJETER la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] pour défaut d'exécution,

CONDAMNER la société IN EXTENSO COTE D'AZUR à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500' au titre