Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/10143
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/139
Rôle N° RG 24/10143 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7F
S.A.S. COURTAGE HAUT VAR
C/
Caisse CRCAM PCA D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de draguignan en date du 23 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07255.
APPELANTE
S.A.S. COURTAGE HAUT VAR,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 767 293
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
CRCAM PCA Société Civile Coopérative à capital et personnel variables,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° D 415 176 072, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
N'obtenant le nom remboursement d'un prêt consenti à la SCI VG, la société [Adresse 4] (ci-après : la banque) a fait délivrer le 21 mars 2022 un premier commandement de payer valant saisie d'un local commercial sis au [Adresse 1] à Salernes, publié le 6 mai 2022 et d'un second commandement de payer valant saisie d'un bureau, d'un réduit et d'un appartement sis à la même adresse, publié le 9 mai 2022; lesquels sont restés sans effet.
A l'occasion de l'établissement du procés verbal descriptif en vue de la rédaction du cahier des conditions de vente, le commissaire de justice a constaté que les biens objets des deux procédures immobilières étaient loués à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Courtage Haut Var (ci-après : la SASU) moyennant un loyer de 1 600 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, la SASU, tiers saisi, s'est ainsi vu notifier un procès-verbal de saisie attribution des loyers à la demande de la banque et à l'encontre de la société VG, portant sur la somme totale de 90 312 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023 et à venir en date du 6 octobre 2023, la banquer a assigné la SASU aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5], a :
- condamné sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la SASU à payer la somme de 24 000 euros à la banque au titre des loyers des mois d'août 2022 à novembre 2023 au titre du contrat de bail conclu le 24 juillet 2020 avec la société VG ;
- condamné la SASU à payer à la banque la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel en date du 5 août 2024, de la SASU,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, la SASU sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1ó41, 1792 et suivants, 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
* A titre principal :
- juger qu'elle n'est débitrice que de la somme de 1 600 euros correspondant au loyer du mois d'août 2022;
- débouter la banque de sa demande de condamnation à hauteur de 24 000 euros et la réduire à la somme de 1 600 euros ;
* A titre subsidiaire : fixer un échéancier de paiement sur une durée de deux années ;
* En tout état de cause : condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En premier lieu, elle rappelle que le bien a été vendu vide le 24 novembre 2023 et qu'ainsi le loyer de novembre 2023 n'était pas du ainsi que l'a retenu le premier juge.
Elle affirme avoir quitté les lie