Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/10143

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/139

Rôle N° RG 24/10143 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7F

S.A.S. COURTAGE HAUT VAR

C/

Caisse CRCAM PCA D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de draguignan en date du 23 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07255.

APPELANTE

S.A.S. COURTAGE HAUT VAR,

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 767 293

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

CRCAM PCA Société Civile Coopérative à capital et personnel variables,

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° D 415 176 072, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

N'obtenant le nom remboursement d'un prêt consenti à la SCI VG, la société [Adresse 4] (ci-après : la banque) a fait délivrer le 21 mars 2022 un premier commandement de payer valant saisie d'un local commercial sis au [Adresse 1] à Salernes, publié le 6 mai 2022 et d'un second commandement de payer valant saisie d'un bureau, d'un réduit et d'un appartement sis à la même adresse, publié le 9 mai 2022; lesquels sont restés sans effet.

A l'occasion de l'établissement du procés verbal descriptif en vue de la rédaction du cahier des conditions de vente, le commissaire de justice a constaté que les biens objets des deux procédures immobilières étaient loués à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Courtage Haut Var (ci-après : la SASU) moyennant un loyer de 1 600 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, la SASU, tiers saisi, s'est ainsi vu notifier un procès-verbal de saisie attribution des loyers à la demande de la banque et à l'encontre de la société VG, portant sur la somme totale de 90 312 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023 et à venir en date du 6 octobre 2023, la banquer a assigné la SASU aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5], a :

- condamné sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la SASU à payer la somme de 24 000 euros à la banque au titre des loyers des mois d'août 2022 à novembre 2023 au titre du contrat de bail conclu le 24 juillet 2020 avec la société VG ;

- condamné la SASU à payer à la banque la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 5 août 2024, de la SASU,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, la SASU sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1ó41, 1792 et suivants, 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

* A titre principal :

- juger qu'elle n'est débitrice que de la somme de 1 600 euros correspondant au loyer du mois d'août 2022;

- débouter la banque de sa demande de condamnation à hauteur de 24 000 euros et la réduire à la somme de 1 600 euros ;

* A titre subsidiaire : fixer un échéancier de paiement sur une durée de deux années ;

* En tout état de cause : condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En premier lieu, elle rappelle que le bien a été vendu vide le 24 novembre 2023 et qu'ainsi le loyer de novembre 2023 n'était pas du ainsi que l'a retenu le premier juge.

Elle affirme avoir quitté les lie