Chambre 4-3, 27 mars 2025 — 24/09688

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M24

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

RG 24/09688

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPQQ

[D] [Y]

C/

Société MALTA AIR LIMITED

Copie délivrée le 27 Mars 2025 à :

-Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

- Me Vanina CIANFARANI-

GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société MALTA AIR LIMITED, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 juillet 2024, ayant statué ainsi :

DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission à compter du 12 juillet 2023.

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à régler à la société MALTA AIR LIMITED prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 190,90 'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[D] [Y] le 25 juillet 2024;

Le 10 janvier 2025, la société intimée a déposé par voie électronique des conclusions d'incident visant à demander au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/09688.

CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à MALTA AIR la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Le 21 février 2025, M.[D] [Y] a notifié par voie électronique des conclusions visant à débouter la société MALTA AIR LIMITED de ses demandes et à la voir condamnée à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties .

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)»

L'article R.1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, mais vise des exceptions notamment en son 3°, concernant les sommes mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, soit :

« a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'inde