Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/08123

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 MARS 2025

N° 2025/164

Rôle N° RG 24/08123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHT

[W] [X]

C/

[L] [I]

SAS CLINIQUE BOUCHARD

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Etablissement Public ONIAM DICAUX (ONIAM)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN

Me Sébastien BADIE

Me Romain ALLONGUE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 12 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01619.

APPELANTE

Madame [W] [X],

domiciliée [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [L] [I]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

défaillante

SAS CLINIQUE BOUCHARD

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

dont le siège social est [Adresse 7]

défaillante

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2023, madame [L] [I] a bénéficié d'une intervention réalisée par le docteur [W] [X] au sein de la Clinique Bouchard, qui a consisté en un remplacement de prothèses mammaires posées en 2005 en raison d'une malformation congénitale.

Dans les suites, Mme [I] a présenté un lâchage de suture mammaire avec

écoulement abondant séro-purulant.

Un prélèvement local a été réalisé et a mis en évidence la présence d'une souche de staphylocoques Serratia Marcescens.

Un traitement antibiotique probabiliste a été mis en place et une nouvelle intervention a eu lieu le 20 février 2023 pour ablation de la prothèse, parage et mise en place d'un drain.

Les prélèvements peropératoires ont confirmé la présence de Serratia Marcescens justifiant l'instauration d'une antibiothérapie intraveineuse avant un relai le 24 février 2023 par Ciprofloxacine jusqu'au 7 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 avril 2024, Mme [L] [I] a fait assigner, la société anonyme (SA) Clinique Bouchard, le docteur [W] [X], l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [N] pour y procéder ;

- rejeté toute autre demande ;

- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [L] [I].

Selon déclarations reçues au greffe les 26 et 27 juin 2024, le docteur [W] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [L] [I].

Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/8123 et 24/8135 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivan