Chambre 3-2, 27 mars 2025 — 24/07415

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

Rôle N° RG 24/07415 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQR

[Z] [Y]

C/

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 6]

URSSAF PACA [Localité 6]

M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le : 27 mars 2025

à :

Me Florent HERNECQ

Me Eric SEMELAIGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 09 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00568.

APPELANT

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 2] 1957 en Algérie, de nationalité française, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 338368921 exerçant la profession d'avocat au [Adresse 3].

représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 4]

représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

L'URSSAF PACA

dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [Y] est avocate au barreau de Marseille.

Par actes des 3 et 24 janvier 2024, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) de Marseille et l'URSSAF PACA ont fait citer Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Tarascon et réservé les dépens.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que le tribunal limitrophe compétent pour connaître du litige est le tribunal judiciaire de Tarascon.

Mme [Y] a fait appel de ce jugement le 12 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5août 2024, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et :

- d'infirmer le jugement frappé d'appel,

- de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 2 octobre 2024, le comptable du PRS indique ne pas s'opposer au renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Nîmes et demande à la cour de condamner Mme [Y] aux dépens.

Dans son avis, notifiés au RPVA le 21 janvier 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.

L'URSSAF PACA, assignée à personne habilitée le 11 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 3 juillet 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 mars 2025.

La procédure a été clôturée le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.

2) Comme le rappelle l'article 47 du code de procédure civile, un magistrat ou un auxiliaire de justice, défendeur à une action qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, peut demander à ce que le litige soit porté devant une juridiction d'un ressort limitrophe.

Aux termes de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider et postuler sans limitation territorial