Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/06968
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 27 MARS 2025
N° 2025/150
N° RG 24/06968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDV5
S.C.P. BTSG²
C/
[K] [E]
[L] [T]
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ALLIGIER
Me KESSLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de grasse en date du 22 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00184.
APPELANTE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [X] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [W] -SNC [Localité 11] ESTEREL,
siège social [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par la société BTSG 2 ès qualité de mandataire liquidateur de [R] [W] et de la SNC Cannes Esterel, a notamment'ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société de fait Bon Débarras Riviera et de [A] [Y], de la parcelle de terre située [Adresse 7] cadastrée section AC n°[Cadastre 9], ainsi que celle de tout occupant de leur chef';
Cette ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2023 à la société de fait Bon Débarras Riviera et le 9 novembre 2023 à [A] [Y], avec un commandement d'avoir à quitter les lieux';
Le 15 novembre 2023 un procès-verbal de tentative d'expulsion est intervenu à leur encontre';
La force publique a été requise le 1er décembre 2023, signifiée à la préfecture de [Localité 13] avec l'ordonnance du 26 octobre 2023';
Le 8 avril 2024 un procès-verbal d'expulsion a été dressé à l'encontre de à la société de fait Bon Débarras Riviera et [A] [Y]';
Lors des opérations d'expulsion, le commissaire de justice a été approché par [K] [E], [L] [T] et [D] [P] qui lui ont déclaré occuper les locaux du rez-de chaussée du bâtiment, ils l'ont laissé accéder aux lieux et se sont engagés à les libérer le 30 avril 2024 au plus tard';
Par courrier du 10 avril 2024 le conseil de [K] [E] informait le commissaire de justice de ce que son client pensait être locataire régulier des locaux depuis 2020 et lui demandait de lui communiquer le titre d'expulsion';
Par courriers des 11 et 12 avril 2024 le conseil de [K] [E], [L] [T] et [D] [P] informait le commissaire de justice qu'il avait adressé un dire au juge de l'exécution statuant en matière immobilière et lui communiquait le jugement d'adjudication du 1er février 2024 jugeant que les baux invoqués par ses clients étaient inopposables à l'adjudicataire et précisant qu'en tout état de cause ils n'avaient rien à voir avec les personnes expulsées, que ses clients n'étaient pas occupants du chef de la société de fait Bon Débarras Riviera et [A] [Y]'et que l'ordonnance du 26 octobre 2023 ne les concernait pas';
Le 15 avril 2024 le procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2024 était signifié à [K] [E].
Saisi par [K] [E], [L] [T] et [D] [P] le 26 avril 2024, le juge de l'exécution de [Localité 13] par jugement du 22 mai 2024 a notamment':
Dit que l'ordonnance du 26 octobre 2023 ordonnant l'expulsion de la société de fait Bon Débarras Riviera et de [H] [Y] et des occupants de leur chef ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la société BTSG 2 ès qualité de liquidateur de [R] [W] et de la SNC [L