Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/06907

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/136

Rôle N° RG 24/06907 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDO7

[V] [Z]

[T] [U] [Z] épouse [Z]

C/

S.A. [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elsa VALENZA

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 6] en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05235.

APPELANTS

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [U] [Z]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés et plaidant par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. [F]

société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 130366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] (Luxembourg)

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a notamment autorisé la société [F] à procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] St [Localité 10] et de maître [X] [I], notaire, pour garantie de la somme de 240 517,81 euros, détenue pour le compte de M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z].

Un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance a été dressé le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sise à [Localité 13] sur les comptes détenus pour le compte de M. et Mme [Z].

La mesure a été signifiée à l'établissement tiers saisi par deux actes séparés et donc deux procès-verbaux ont été dressés.

Un premier procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé concernant Mme [Z]. Les comptes fusionnés, la concernant, dont le détail n'est pas mentionné étaient créditeurs de la somme de 394 768,29 euros (SBI déduit).

Un deuxième procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le même jour entre les mains du même établissement bancaire, sur les comptes détenus pour le compte de M. [Z], permettant de saisir la somme de 12 602,10 euros (la somme de 394 768,29 euros étant déjà saisie à titre conservatoire).

Deux comptes étaient ainsi concernés, un compte joint au nom de M. ou Mme [Z] comportant la somme de 394 768,29 euros, et un compte appartenant à M. [Z].

Un troisième procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le 13 novembre 2023 entre les mains de la SAS R&R Notaires sise à [Localité 11], pour garantie de la somme de 240 517,81 euros, le tiers saisi a indiqué adresser une réponse dans les 48 heures. La réponse du tiers saisi n'est pas versée aux débats. Dénonce en a été faite par actes du 14 novembre 2023 et du 17 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société [F] aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 à leur encontre.

Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 5], a :

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir rétracter l'ordonnance en date du 23 octobre 2023 ainsi que de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 12] ;

- fait droit à leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour toutes sommes supérieures à 197 384,14 euros concernant les sommes portées au compte joint de M. et Mme [Z] ;

- ordonné, en conséquence, la mainle