Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/06907
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/136
Rôle N° RG 24/06907 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDO7
[V] [Z]
[T] [U] [Z] épouse [Z]
C/
S.A. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa VALENZA
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 6] en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05235.
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. [F]
société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 130366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] (Luxembourg)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a notamment autorisé la société [F] à procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] St [Localité 10] et de maître [X] [I], notaire, pour garantie de la somme de 240 517,81 euros, détenue pour le compte de M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z].
Un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance a été dressé le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sise à [Localité 13] sur les comptes détenus pour le compte de M. et Mme [Z].
La mesure a été signifiée à l'établissement tiers saisi par deux actes séparés et donc deux procès-verbaux ont été dressés.
Un premier procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé concernant Mme [Z]. Les comptes fusionnés, la concernant, dont le détail n'est pas mentionné étaient créditeurs de la somme de 394 768,29 euros (SBI déduit).
Un deuxième procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le même jour entre les mains du même établissement bancaire, sur les comptes détenus pour le compte de M. [Z], permettant de saisir la somme de 12 602,10 euros (la somme de 394 768,29 euros étant déjà saisie à titre conservatoire).
Deux comptes étaient ainsi concernés, un compte joint au nom de M. ou Mme [Z] comportant la somme de 394 768,29 euros, et un compte appartenant à M. [Z].
Un troisième procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le 13 novembre 2023 entre les mains de la SAS R&R Notaires sise à [Localité 11], pour garantie de la somme de 240 517,81 euros, le tiers saisi a indiqué adresser une réponse dans les 48 heures. La réponse du tiers saisi n'est pas versée aux débats. Dénonce en a été faite par actes du 14 novembre 2023 et du 17 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société [F] aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 à leur encontre.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 5], a :
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir rétracter l'ordonnance en date du 23 octobre 2023 ainsi que de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 12] ;
- fait droit à leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour toutes sommes supérieures à 197 384,14 euros concernant les sommes portées au compte joint de M. et Mme [Z] ;
- ordonné, en conséquence, la mainle