Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/06281
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 24/06281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAV
Société MAAF ASSURANCES
C/
[U] [K]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Laurent DUVAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01585.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2023, en soirée, Mme [U] [K] a été victime d'un grave accident de la circulation.
Selon la synthèse du procès-verbal de transport et constatations, dressé par les gendarmes de la COB de [Localité 12], elle circulait en motocyclette sur la route départementale 6B, sur la Commune de [Localité 11], en direction de [Localité 14], lorsqu'elle a perdu l'équlilibre et fini sa course dans le véhicule B (fourgon Renault), propriété de M. [D], assuré auprès de la société anonyme (SA) Maaf Assurances.
Elle a été héliportée sur l'hôpital Nord de [Localité 9] où ont été diagnostiqués des fractures au niveau de l'humérus gauche, de la scapula gauche, de la glène à gauche, de la 3 ème phalange du 4 ème doigt de la main gauche, des condyles occipitaux, une dissection de l'artère sous clavière gauche et une lésion complète de son plexus brachial à gauche, avec atteinte territoire médian, ulnaire, radial, musculo cutané, axillaire. Le lendemain, un scanner mettait en évidence un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et une pétéchie
hémorragique stable.
Elle est restée en réanimation jusqu'au 14 mars 2023 puis a été transférée en chirurgie orthopédique avant d'être hospitalitée à domicile le 16 mars suivant.
Une IRM réalisée le 24 avril 2023 mettait en évidence :
- un méningocèle en regard de l'espace C7-D1 et D1-D2 à gauche, intéressant les racines motrices et sensitives de C8 et D1 à gauche ;
- un pseudo-méningocèle évoquant des lésions préganglionnaires également des racines motrices C5, C6 et C7.
Le 17 mai 2023, le Centre Hélio-[Localité 8] objectivait un déficit sensitivo moteur du membre supérieur gauche, de la partie supérieure de l'épaule jusqu'aux doigts, associé à une paresthésie de l'oreille gauche et de la face antérieure du rachis cervical en rapport avec une lésion du plexus brachial gauche. Il était confirmé par un scanner de l'épaule réalisé le 21 juillet 2023 en sorte que, malgré une rééducation à temps complet au [Localité 4] de [Localité 13] de plus de six mois (14 juin au 26 décembre 2023), l'équipe plurisdisciplinaire en charge de son suivi finissait par envisager une amputation de son bras gauche, devenu inerte.
Les démarches amiables engagées à l'égard de l'assureur du véhicule amiable s'étant soldées par un échec, Mme [U] [K] a déposé plainte, par l'intermédiaire de son conseil auprès du procureur de la République de Draguignan puis a, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, fait assigner la SAS Maaf Assurances et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mai 2024, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [O] [M] pour y procéder ;
- condamné la SA Maaf A