Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/05583

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/135

Rôle N° RG 24/05583 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6WN

[B] [E]

[D] [Z]

C/

[O] [J] [F]

[W] [F] NÉE [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dorothée NAKACHE

Me Emmanuel [Localité 11]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 8] en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03604.

APPELANTS

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [Z]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [O] [J] [F]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 6]

Madame [W] [S] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés et assistés par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance sur requête rendue le 23 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence Mme [D] [Z] et M. [B] [E] ont été autorisés à inscrire un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par Mme [U] [S] et son époux [O] [F] au sein de la SCI SEBGUIGUYMJ, pour sûreté d'une créance de travaux de 90 000 euros suite à la découverte postérieurement à la vente d'un immeuble par acte du 22 février 2021, de désordres affectant la véranda de cette maison d'habitation.

L'inscription de la sûreté a été dénoncée par acte du 21 mars 2023 aux époux [F] qui par assignation du 23 août 2023 ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure conservatoire et de condamnation des consorts [Z] et [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrepétibles.

Ceux-ci se sont opposés à ces prétentions et ont réclamé des dommages et intérêts pour résistance abusive et frais irrépétibles.

Par jugement du 18 avril 2024 le juge de l'exécution a pour l'essentiel :

' ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire ;

' débouté les parties de leur demandes respectives de dommages et intérêts ;

' condamné solidairement Mme [Z] et M. [E] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' les a condamnés in solidum aux dépens

' rejeté toute autre demande.

Pour ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit par Mme [Z] et M. [E] le premier juge a retenu que la condition tenant à la vraisemblance d'une créance n'était pas rapportée par les défendeurs.

Ces derniers ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 29 avril 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025 les appelants demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en son intégralité ;

En conséquence,

- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- maintenir la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 23 février 2023 ;

- condamner M. et Mme [F] à leur verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- les condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2500 euros pour ceux d'appel outre les entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes et pour l'essentiel ils font valoir que la simple apparence d'une créance qu'ils sont tenus de justifier, repose sur la responsabilité des époux [F] qui peut être engagée sur trois fondements juridiques différents, à savoir le vice caché, le dol et la résistance dolosive ainsi que la violation de la bonne foi contractuelle et la résistance abusive des vendeurs.

Ils rappellent que la véranda édifiée par leurs vendeurs, sans autorisation administrative ainsi que l'a relevé le notaire, et qui