Chambre 3-2, 27 mars 2025 — 24/05581

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/05581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6WD

Ordonnance n° 2025/M71

LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.S. EMIL'AUTO

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. [I]-[O] Es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS EMIL'AUTO

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

La SAS Emil'Auto a bénéficié d'une procédure de sauvegarde par jugement du 6 juin 2023 du tribunal de commerce de Draguignan qui a désigné la Selarl [I] [O], représentée par Me [S] [O], en qualité de mandataire judiciaire.

La Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée (ci après Banque Populaire Méditerranée) a déclaré sa créance le 4 juillet 2023 entre les mains du mandataire judiciaire, au titre d'un prêt professionnel n° 08747662 consenti le 23 janvier 2020, d'un montant initial de 50 000 euros d'une durée de 60 mois, portée à 67 mois en raison de la crise sanitaire, au taux d'intérêt de 1,55 % l'an, pour les sommes suivantes :

- à titre chirographaire à échoir : 22 540,23 euros outre intérêts à déterminer,

- à titre chirographaire et exigible : 1 775,66 euros outre intérêts à déterminer.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge commissaire a rejeté la demande d'admission de la créance et dit les dépens de la présente instance en frais privilégiés de justice de la procédure collective.

La Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance le 29 avril 2024.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 25 juillet 2024, la SAS Emil'Auto soulève l'irrecevabilité de l'appel enregistré le 29 avril 2024 par la Banque Populaire Méditerranée contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 avril 2024, demande la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L624-3 du code de commerce, le recour contre les décisions du juge commissaire n'est pas ouvert au créancier qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27.

Par conclusions en réplique déposées et notifiées au RPVA le 28 janvier 2015, la Banque Populaire Méditerranée soutient que son appel est recevable, d'une part parce que les conditions de l'article L622-27 ne sont pas réunies dans la mesure où la décision du juge commissaire n'a pas suivi la proposition du mandataire et d'autre part parce qu'elle a répondu à la contestation du mandataire par lettre du 4 octobre 2023.

Elle demande par conséquent, le débouté de la SAS Emil'Auto de sa demande, de déclarer l'appel de la Banque Populaire Méditerranée recevable et de condamner la SAS Emil'Auto aux dépens de l'instance.

Les parties ont été avisées le 29 juillet 2024 de la fixation de l'incident à l'audience du 6 février 2025.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

SUR CE,

Il se déduit des articles L622-27 et L.624-3 du code de commerce que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Le recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, n'est pas ouvert au créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27.

Pour prendre son ordonnance, le juge commissaire a relevé que suite à la contestation de la créance de la banque en ces termes 'La créance est contestée à la demande du débiteur, le contrat de prêt n'ayant pas été respecté. Il relève également le défaut de justificatifs de la créance ainsi que le défaut de qualité du déclarant. De surcroît il vous appartenait de chiffrer les indemnités déclarées pour mémoire. En effet, en présence d'une créance éventuelle, née avant l'ouverture de la procédure, et dont son montant n'est pas connu, il convient effectivement de déclarer un mon