Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/05489

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/133

Rôle N° RG 24/05489 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6K2

[C] [V]

C/

SCP [G]. [E] & [N] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier AVRAMO

Me Pierre-Arnaud BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06473.

APPELANT

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

SCP [G]. [E] & [N] [R]

siège social [Adresse 2]

représentée par Me [R] [J] désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Manosque du 10 décembre 2024, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO GRANULATS, SAS immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 879 811 883, dont le siège social sis [Adresse 3]

Assignée en intervention forcée le 03 Février 2025 à personne habilitée,

représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :

Une ordonnance du juges des référés de [Localité 6] du 26 juillet 2022 condamnait monsieur [V] au paiement d'une somme provisionnelle de 100 000 ' à valoir sur les factures en instance, et ordonnait une expertise.

Une ordonnance de référé du premier président de la présente cour du 16 janvier 2023 déclarait recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, irrecevable la demande de consignation, et condamnait monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.

Un arrêt du 8 avril 2023 confirmait l'ordonnance du 26 juillet 2022 et condamnait monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles.

Une ordonnance du 28 septembre 2023 du juge de l'exécution de [Localité 6] autorisait monsieur [V] à pratiquer une saisie conservatoire, entre les mains de maître [W] pour garantir le paiement de la somme de 99 000 ' en principal, sur des fonds reçus le 31 août 2023 au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2022.

Le 29 septembre 2023, monsieur [V] faisait délivrer une saisie-conservatoire entre les mains de maître [W] sur les sommes payées par monsieur [V]. Elle était dénoncée, le 5 octobre 2023, à la société Eco-Granulats.

Le 25 octobre 2023, la société Eco-Granulats faisait assigner monsieur [V] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire précitée.

Un jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 28 septembre 2023, rejetait la demande de dommages et intérêts et condamnait monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.

Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [V] par lettre recommandée dont l'avis de réception n'était pas retournée au greffe. Par déclaration du 26 avril 2024 au greffe de la cour, monsieur [V] formait appel du jugement précité.

Un jugement du 10 décembre 2024 du tribunal de commerce de Manosque prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Eco Granulats et désignait maître [J] [R], membre de la SCP [E]-[R] en qualité de liquidateur.

Le 3 février 2025, monsieur [V] faisait assigner la SCP [G] [R] et [J] [R] représentée par maître [R] d'avoir à comparaître devant la cour. Cette mise en cause était enrôlée le 11 février suivant.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la société Eco-Granulats de toutes ses demandes,

- condamner la société Eco-Granulats au paiement d'une indemnité de 2 400 ' et aux entiers dépens.

Il soutient que son obligation de payer la somme provisionnelle de 100 000 ' est contestable en l'absence, de convention écrite entre les parties et