Chambre 1-9, 27 mars 2025 — 24/05443
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 24/05443 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6GO
[H] [F]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 10 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03882.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A la suite des vérifications de comptabilité concernant diverses sociétés dans lesquelles M. [H] [F] et Mme [Z] [X] sont directement ou indirectement associés, l'administration fiscale a constaté l'omission de déclaration de recettes.
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des deux contribuables, l'administration fiscale a estimé qu'une part des recettes non déclarées était réputée distribuée à ces derniers et à leurs enfants. Ils ont donc été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire.
Ces contribuables ont saisi le tribunal administratif d'une demande de décharge des impositions en droit et pénalités.
Selon jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a :
- décidé que la base d'imposition de M. [F] et Mme [X] l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales était réduite de la somme de 3 887,50 ', au titre de l'année 2012 ;
- déchargé M. [F] et Mme [X], en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, correspondant à la réduction de base d'imposition précédemment définie ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
M. [F] et Mme [X] ont formé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel les a débouté de l'ensemble de leurs demandes. Ils ont saisi le Conseil d'État. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
Le 16 mai 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a notifié à la SAS Tomy une saisie administrative à tiers détendeur portant sur la somme de 682 361,67 ', due par M. [F], au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013.
Le 9 juin 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a procédé à une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [F], au sein de la SCI Sérénité, en vue du recouvrement de cette créance, en principal, de 682 361,67 ' dont il était redevable, au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013.
Le 12 juin 2023, agissant en vue du recouvrement de cette créance, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a procédé à une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [F] au sein de la SCI Un Euro.
Selon procès-verbal en date du 10 juillet 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a procédé à la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières détenues par M. [F] et Mme [X] au sein de la SCI Le Petit Paradis, en vue du recouvrement de la somme, en principal, de 682 361,67 ', due par ces redevables