Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/03199

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 MARS 2025

N° 2025/171

Rôle N° RG 24/03199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW3Y

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

C/

[W] [S] [I] épouse [I]

[T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

Me Symphonia LEBRUN

Me Christel THOMAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01163.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet HELENE CONSEIL

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [W] [E] épouse [I]

née le 19 juillet 1972 à [Localité 7] ( Pays-Bas), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [L]

né le 14 octobre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [E] épouse [I] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de la résidence du [Adresse 5] [Localité 1].

Monsieur [T] [L] est propriétaire d'un appartement situé au dessus, pourvu d'une terrasse.

Le 5 décembre 2014, Mme [E] épouse [I] a été victime d'un dégât des eaux, de l'eau s'étant infiltrée dans son appartement par le plafond.

Elle l'a déclaré à son assurance qui a immédiatement missionné un expert. Ce dernier s'est déplacé sur place mais n'a pu pénétrer dans l'appartement de M. [L] et n'a donc pu déterminer la cause des infiltrations.

Après avoir prévenu le Syndic de la copropriété, le 8 décembre 2014, puis l'avoir relancé à plusieurs reprises, un constat amiable a été dressé avec M. [L], syndic bénévole, le 11 octobre 2018, lequel a été contraint d'informer la Mairie du sinistre le 15 janvier 2019.

Les infiltrations ayant perduré, une partie du faux plafond de l'appartement de Mme [E] épouse [I] s'est effondré, le 24 décembre 2020, malgré la mise en place d'étais.

La ville de [Localité 9] a pris, le 29 décembre suivant, un arrêté portant interdiction d'occuper et d'accéder à :

- l'appartement du 4ème étage ;

- l'ensemble de la toiture et la terrasse située au 5ème étage.

Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2020, Mme [E] épouse [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 4] ainsi que M. [T] [L] devant le juge des référés de [Localité 9] aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.

Ce magistrat a fait droit à sa demande et nommé M. [O] [R] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 6 décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2022, Mme [E] épouse [I] a fait assigner le SDC [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à réaliser les travaux préparatoires structurels préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte, et à lui régler la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire.

M. [T] [L] est intervenu volontairement à l'audience afin de s'associer à la demande de Mme [E] épouse [I] et solliciter l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'une somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- reçu l'intervention volontaire de [T] [L] ;

- ordonné la jonction des instances numéros RG 22/1163 et 23/1761 ;

- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 10] à procéder à tous travaux de réparation ou de remplacement tels que préconisés par l'expert judiciai