Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/03199
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 24/03199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW3Y
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
C/
[W] [S] [I] épouse [I]
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Symphonia LEBRUN
Me Christel THOMAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01163.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet HELENE CONSEIL
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [W] [E] épouse [I]
née le 19 juillet 1972 à [Localité 7] ( Pays-Bas), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [L]
né le 14 octobre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] épouse [I] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de la résidence du [Adresse 5] [Localité 1].
Monsieur [T] [L] est propriétaire d'un appartement situé au dessus, pourvu d'une terrasse.
Le 5 décembre 2014, Mme [E] épouse [I] a été victime d'un dégât des eaux, de l'eau s'étant infiltrée dans son appartement par le plafond.
Elle l'a déclaré à son assurance qui a immédiatement missionné un expert. Ce dernier s'est déplacé sur place mais n'a pu pénétrer dans l'appartement de M. [L] et n'a donc pu déterminer la cause des infiltrations.
Après avoir prévenu le Syndic de la copropriété, le 8 décembre 2014, puis l'avoir relancé à plusieurs reprises, un constat amiable a été dressé avec M. [L], syndic bénévole, le 11 octobre 2018, lequel a été contraint d'informer la Mairie du sinistre le 15 janvier 2019.
Les infiltrations ayant perduré, une partie du faux plafond de l'appartement de Mme [E] épouse [I] s'est effondré, le 24 décembre 2020, malgré la mise en place d'étais.
La ville de [Localité 9] a pris, le 29 décembre suivant, un arrêté portant interdiction d'occuper et d'accéder à :
- l'appartement du 4ème étage ;
- l'ensemble de la toiture et la terrasse située au 5ème étage.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2020, Mme [E] épouse [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 4] ainsi que M. [T] [L] devant le juge des référés de [Localité 9] aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.
Ce magistrat a fait droit à sa demande et nommé M. [O] [R] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 6 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2022, Mme [E] épouse [I] a fait assigner le SDC [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner à réaliser les travaux préparatoires structurels préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte, et à lui régler la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire.
M. [T] [L] est intervenu volontairement à l'audience afin de s'associer à la demande de Mme [E] épouse [I] et solliciter l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et d'une somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- reçu l'intervention volontaire de [T] [L] ;
- ordonné la jonction des instances numéros RG 22/1163 et 23/1761 ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 10] à procéder à tous travaux de réparation ou de remplacement tels que préconisés par l'expert judiciai