Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/03175

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 MARS 2025

N° 2025/170

Rôle N° RG 24/03175 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWZD

[M] [Y]

C/

S.A.S. COMATER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robin DOUCE

Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01641.

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000404 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

né le 11 janvier 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. COMATER

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé régularisé le 27 février 2018, la société par actions simplifiées (SAS) MD Production a passé auprès la SAS Comater commande d'une porte de garage pour un montant de 4 271, 18 ' TTC.

Le 5 mars 2018, M. [M] [Y], unique associé de la SAS MD Production, a remis à la SAS Comater un chèque, numéroté 8453014 et tiré de son compte personnel hébergé à la Banque postale, d'un montant correspondant à la totalité de du prix de vente.

Le 17 juillet 2018, la porte de garage, objet du bon de commande, a été livrée à la SAS MD Production.

Le même jour, la SAS Comater a établi une facture au bénéfice de la SAS MD production sur laquelle figurait le montant correspondant à la commande.

Le 10 septembre 2018, un avis de rejet du chèque numéroté 8453014 a été adressé à la SAS Comater par sa banque, la CIC Banques. L'attestation de rejet éditée le même jour mentionnait que le refus de paiement tirait son origine d'une clôture préalable du compte émetteur.

Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 23 octobre 2018, la SAS Comater a mis en demeure la SAS MD Production de lui régler la somme de 4 271, 18 ' TTC.

Suivant ordonnance contradictoire, statuant en référé, rendue le 4 février 2019, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné la SAS MD Promotions à payer à la SAS Comater la somme provisionnelle de 4 271, 18 ', outre une indemnité de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement rendu le 14 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MD Promotions.

Suivant jugement rendu le 14 mai 2021, le même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS MD Promotions.

Suivant exploit délivré le 20 octobre 2023, M. [M] [Y] a fait assigner la SAS Comater devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés et entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 19 décembre 2023, le juge des référés a débouté M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance.

Ce magistrat a ainsi retenu que le refus, justifié par le requérant, opposé par plusieurs établissements bancaires de se voir attribuer le bénéfice d'une ouverture de compte et/ou de prêts bancaires au regard de sa situation d'interdit bancaire ne trouvait pas de cause directe, certaine et exclusive, dans l'encaissement par la SAS Comater du chèque litigieux.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2024, M. [M] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, M. [M] [Y] sollicite de la cour qu'elle :

déclare recevable son appel et le concluant bien fondé en son actio