Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/03085
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/167
Rôle N° RG 24/03085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWO6
[F] [H] veuve [G]
C/
[Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président duTribunal judiciaire de [Localité 16] en date du 08 décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02381.
APPELANTE
Madame [F] [H] veuve [G]
née le 27 avril 1948 à [Localité 12] (Italie), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [J]
né le 1er janvier 1951 à [Localité 15] ( Maroc), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 9 juin 1990, Madame [F] [H] veuve [G] a acquis la propriété d'une parcelle de terrain sise [Adresse 5] à [Localité 16] sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation, numéro [Cadastre 4], qui constitue sa résidence principale.
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2015, elle a acquis deux autres parcelles de terrain sises [Adresse 5] à [Localité 16] sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation, numéro [Cadastre 9], qu'elle loue.
Ces deux maisons sont mitoyennes en leur extrémité avec la maison voisine, numéro [Cadastre 8], appartenant à M. [Z] [J].
Au cours de l'année 2021, M. [J] a fait réaliser des travaux de construction d'un escalier extérieur et de couverture sur balcon existant, outre une extension.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Mme [H] a fait assigner M. [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de dire si les constructions et aménagements réalisés ont été précédés d'une autorisation de construire et dans l'affirmative dire s'ils sont conformes, constater que les constructions réalisées occasionnent la création de plusieurs angles de vues dans les jardins et à l'intérieur des habitations des maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9], que les surélévations pratiquées occasionnent une perte d'ensoleillement pour les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] et chiffrer la perte de valeur entraînées sur les maisons n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 9] ;
- constater l'absence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
- condamner M. [J] au paiement de :
- une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- une provision ad litem de 5 000 euros ;
- la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Danyelle Didierlaurent qui y a pourvu.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de mesures conservatoires, d'expertise judiciaire et de provisions ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné Mme [H] à payer à M. [J] la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- Mme [H] ne démontrait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et / ou d'un dommage imminent à la date où il a statué, justifiant que des mesures conservatoires et d'urgence soient ordonnées ou l'octroi d'une provision ;
- la demande d'expertise ne pouvait avoir vocation à constater des violations aux règles d'urbanisme relevant de l'autorité administrative et du juge pénal ;
- Mme [H] ne démontrait pas le moindre commence