Chambre 2-1, 27 mars 2025 — 24/02866

other Cour de cassation — Chambre 2-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/103

Rôle N° RG 24/02866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVYG

[V] [I] divorcée [J]

C/

[U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Alain-david POTHET

- Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/7444.

APPELANTE

Madame [V] [I] divorcée [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;

Vu la déclaration formalisée par RPVA le 5 juin 2023, par laquelle Mme [V] [I] divorcée [J] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance, appel enrôlé sous le n° 23/07444 des affaires et attribué à la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 août 2023, par lesquelles l'appelante a demandé à la présidente de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [U] [J] le 28 août 2023, et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023 par lesquelles M. [U] [J] a demandé à la présidente de la chambre de déclarer la caducité de la déclaration d'appel à titre principal, et à titre  subsidiaire, de déclarer recevables les écritures par lui signifiées le 28 août 2023 et le 20 septembre 2023 , ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice à hauteur de 2500 euros ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par l'appelante le 17 novembre 2023, maintenant ses précédentes prétentions ;

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 21 février 2024 ;

Vu la requête en déféré déposée le 1er mars 2024 par Mme [V] [I] divorcée [J], enrôlée sous le n° RG 24/02866 et attribuée à la chambre 2-1 de la cour ;

Vu les conclusions sur déféré notifiées le 29 janvier 2025 par M. [U] [J] ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [J] et Mme [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 6] dans la Nièvre sans contrat de mariage préalable, et n'ont eu aucun enfant. Ils ont adopté le régime matrimonial de communauté universelle le 9 octobre 2008.

Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a fixé une prestation compensatoire à la charge de l'époux, et ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente cour en date du 2 février 2016, désormais définitif.

Le 10 août 2018, M. [U] [J] a assigné Mme [V] [I] divorcée [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L'action a été déclarée irrecevable par jugement du 1er février 2022, faute de tentative de conciliation préalable. Ce jugement est à ce jour définitif.

Après avoir procédé aux formalités préalables et amiables, M. [U] [J] a de nouveau assigné Mme [V] [I] divorcée [J] devant le juge aux affaires familiales, aux mêmes fins que précédemment.

Mme [V] [I] divorcée [J] a alors saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'action prescrite sur le fondement de l'article 1578 alinéa 4 du Code civil.

Par ordonnance dont appel rendue le 31 mai 2023, le juge de la mise en état du du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- débouté Mme [V] [I] divorcée [J] de son excepti