Chambre 1-2, 27 mars 2025 — 24/00088

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 MARS 2025

N° 2025/160

Rôle N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLRN

[X] [Y]

C/

S.A. ADOMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alice DINAHET

Me Paul GUILLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04495.

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008501 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 04 Mars 1988 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉE

S.A. ADOMA

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de résidence signé le 06 février 2014, la société Adoma a attribué à monsieur [X] [Y] la jouissance privative du logement n° A502, situé dans sa résidence de foyer-logements et résidence sociales, sise [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant une redevance mensuelle de 466,29 euros.

Diverses redevances étant demeurés impayées, elle lui a proposé, le 31 octobre 2022, un plan d'apurement de sa dette locative.

Celui-ici n'ayant pas été respecté, elle lui a fait signifier, par voie de commissaire de justice, le 20 février 2023, une mise en demeure visant, la clause résolutoire du contrat, libellée en son article 11.

La mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle l'a fait assigner par acte de commissaire en date du 9 juin 2023, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser une provision de 919,17 euros à valoir sur le dette locative.

Par ordonnance contradictoire en date du 16 novembre 2023, ce magistrat a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation conclue le 6 février 2014 portant sur un logement sis [Adresse 9], entre les parties étaient réunies à la date du 1er avril 2023 ;

- ordonné l'expulsion de M. [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné M. [X] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, 2 031,79 euros, comptes arrêtés au 29 septembre 2023 ;

- condamné M. [X] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 510,82 euros, à compter de son ordonnance et ce, jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;

- rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;

- débouté la société Adoma de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [Y] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle  réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- constate qu'il a quitté les lieux le 31 mars 2024 et s'est acquitté de sa dette locative ;

- juge que les frais contentieux imputés par la Société Adoma sur le décompte de la dette locative sont injustifiés ;

- juge n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la Société Adoma de le voir condamner au paiement d'une quelconque somme provisionnelle au titre de la dette locative ;

- déboute la société Adoma de toutes ses demand