Chambre 1-4, 27 mars 2025 — 22/12295

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025 / 082

Rôle N° RG 22/12295

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKABS

[U] [T]

C/

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe MAIRIN

Me Michel ALLIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 31 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01441.

APPELANT

Monsieur [U] [T]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Contestant l'application de la règle proportionnelle de prime au montant de son indemnisation par son assureur habitation, suite à un sinistre incendie survenu le 22 décembre 2019, Monsieur [U] [T] a, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, assigné la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 80.382,95 euros à titre de solde d'indemnité, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon :

Condamne la S.A. MMA Iard à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 4.151,98' au titre du surplus de l'indemnité d'assurance due après application de la règle proportionnelle de prime de l'article L.113-9 du Code des assurances.

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne la S.A. MMA Iard aux entiers dépens de la procédure.

Condamne la S.A. MMA Iard à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel du 12 septembre 2022, Monsieur [U] [T] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/12295.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [U] [T] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 02 janvier 2024) demande à la cour d'appel de :

Vu l'article L.113.9 du Code des Assurances,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 31 août 2022 en ce qu'il a fait application de la règle proportionnelle,

Et statuant à nouveau

Condamner la SA MMA Iard à lui payer 80.382,95 ' à titre de solde d'indemnité outre 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la SA MMA Iard aux entiers dépens.

Monsieur [U] [T] reproche au tribunal d'avoir considéré que la superficie de l'habitation n'était pas un critère pertinent, d'avoir retenu que le contrat d'assurance faisait référence au nombre de pièces, d'avoir écarté son argumentation selon laquelle l'objet du risque n'avait pas varié avec l'aménagement des combles dès lors que la surface du bâtiment n'avait pas été modifiée, et d'avoir jugé que le courriel interne produit par la MMA constitue une preuve suffisante du taux de réduction/majoration pour le calcul du montant de l'indemnité réduite. Il conteste le fait que les travaux d'aménagement des combles en deux chambres ont eu pour effet d'augmenter le risque dès lors qu'il s'agissait du même immeuble, de surface égale, que les travaux entrepris, notamment d'électricité, ont au contraire contribué à réduire le risque. Il soutient ensuite que le courriel émanant d'une conseillère souscription gestion de la « direction opération et efficience des particuliers » retenu pour déterminer la proportion de prime payée par rapport à la pr