Chambre 1-7, 27 mars 2025 — 22/10940

other Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

N° 2025/ 112

Rôle N° RG 22/10940 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WJ

S.A.R.L. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT

C/

Société [F] CROCIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Daniel LAMBERT

Me Pierre GASSEND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0166.

APPELANTE

S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Daniel LAMBERT avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Société [F] CROCIERE, Société de droit italien, dont la succursale française

est située au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 484 982 889, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2020, Monsieur [E] a réservé auprès de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une croisière devant se dérouler du 22 octobre au 28 octobre 2020, moyennant un prix de 5.210 euros, à bord d'un navire de la société [F] CROCIERE S.P.A, le DIADEMA, affrété à cette fin.

Par courriers datés des 16 et 30 octobre 2020, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a notifié l'annulation de la croisière à Monsieur [E], invoquant une décision unilatérale de la société [F] CROCIERE S.P.A.

Selon acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021, Monsieur [E] a fait assigner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT devant le tribunal de proximité de Manosque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, de la condamner à lui rembourser du prix de vente et à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Selon acte de commissaire de justice du 25 février 2022, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a fait assigner la société [F] CROCIERE S.P.A. en intervention forcée devant le même tribunal afin de voir prononcer , à titre principal, sa mise hors de cause , à titre subsidiaire pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [E] et à titre infiniment subsidiaire, pour qu'elle soit condamnée à supporter 100% de la charge définitive de toute condamnation solidaire.

L'affaire était évoquée à l'audience du 04 avril 2022.

Monsieur [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance

La SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demandait au tribunal d'ordonner la jonction des deux instances et maintenait ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d'instance , précisant qu'il y avait lieu de déduire la somme de 1.272 euros correspondant aux journées de location du navire non facturée par la société [F] CROCIERE S.P.A.

Elle concluait au rejet des demandes de cette dernière et sollicitait la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société [F] CROCIERE S.P.A sollicitait le rejet de toutes les demandes de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2022, le tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*ordonné la jonction des deux procédures ;

*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer