Chambre 1-5, 27 mars 2025 — 22/04418
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
PH
N° 2025/ 110
N° RG 22/04418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDSV
S.D.C. [Localité 9] DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
S.C.I. KARIM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Jean-Pierre MIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de nice en date du 03 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03565.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L CABINET D. [O] GESTIONNAIRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. KARIM, dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège
représentée par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Karim était propriétaire des lots n°1 et n°33 au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 8].
Par jugement définitif du 25 mars 2015, la SCI Karim a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], une somme en principal de 5 668,94 euros au titre des charges et frais arrêtés au 1er octobre 2014, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] a délivré à la SCI Karim, par acte du 9 février 2016, un commandement valant saisie immobilière pour le paiement de la somme de 6 836,83 euros arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2016 et a assigné la SCI Karim par acte du 2 mai 2016 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, aux fins de validation de la procédure de saisie immobilière et de vente forcée des biens saisis.
Par jugement du 3 novembre 2016, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté le règlement par la SCI Karim en cours de procédure, de la somme de 6 900 euros et a rejeté la demande de vente forcée de ses biens, en estimant que les causes de la saisie ont été réglées et que les frais de procédure ne peuvent fonder une décision de vente forcée.
Sollicité dans le cadre de la vente des lots de la SCI Karim, le syndic de la copropriété [Adresse 4] a adressé au notaire en charge de la vente un état daté du 4 avril 2017 faisant apparaître une créance d'un montant de 12 164,18 euros, qui a été réglée.
Selon exploit d'huissier du 25 juillet 2017, la SCI Karim a fait assigner le syndicat des copropriétaires l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal de grande instance de Nice, afin de le voir condamner à restituer la somme de 12 164,18 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à restituer à la SCI Karim la somme de 3 712,97 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la SCI Karim de sa demande d'exécution provisoire,
- a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction de ceux-ci.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu'il ne peut en aucun cas être admis que le syndicat des copropriétaires puisse réclamer à la SCI Karim des sommes qui