Chambre 1-7, 27 mars 2025 — 22/01779
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 108
Rôle N° RG 22/01779 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2BT
[B] [U]
C/
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [12]
S.A.R.L. CITYA PARADIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier GIRAUD
Me Philippe CORNET
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05320.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Syndic. de copro. RÉSIDENCE TYRRHÉNIENNE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CITYA PARADIS Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle au capital de 258.960 ', prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 6 août 1990, conclu devant maître [M] [Y], notaire à [Localité 9] (13), monsieur [B] [U] a acquis la propriété de deux appartements et de deux caves représentants les lots n°2207, 2157, 2208 et 2258, dans un ensemble immobilier dénommé 'Résidence [10]', sis [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Localité 8].
La société Citya Paradis exerce la fonction de syndic de la copropriété.
Le 25 janvier 2019, il a été convoqué à l'assemblée générale annuelle des copropriétaires qui s'est tenue le 5 mars 2019. L'ordre du jour prévoyait notamment la résolution n°21 rédigée de la manière suivante : 'à la demande de Mme [C]: décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la condamnation des vide-ordures du bâtiment D 23, article 24".
Au cours de l'assemblée générale, cette résolution a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires.
Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2019, M. [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et
[Adresse 2] a Marseille (13) et la société Citya Paradis, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir :
- dire et juger que la résolution n°21 du procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 2019, portant décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la condamnation des vide-ordures du bâtiment D23 est irrégulière et infondée ;
- prononcer la nullité de la résolution n°21 du procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 2019, portant décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la condamnation des vide-ordures du bâtiment D23 ;
- condamner le syndic Citya Paradis à lui verser à la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 5], à [Localité 7] (13), représenté par son syndic, la société Citya Paradis, à lui payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, a:
- rejeté les demandes de M. [U] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a notamment considéré que :
- la convocation avait été éditée le 25 janvier 2019, et que c'est à cette date que M. [U] avait adressé au syndic un message électronique demandant, si était inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée la suppression des vide-ordures, de proposer une