Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/16649
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/16649 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOOE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[B] [X]
[C] [S] [L] [Y] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Marco FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01841.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [S] [L] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2010, la SA Compagnie générale de location d'équipement (CGL) a prêté à M. [O] [X] et Mme [C] [X] une somme de 100 000 euros. Le prêt a été consenti pour une durée de 72 mois et stipulé remboursable en 72 mensualités de 1 803,12 euros chacune, assurance comprise, au taux contractuel de 7,49 % l'an.
La résiliation du contrat leur a été notifiée par courrier recommandé en date du 26 avril 2016 après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2017, la CGL a assigné M. et Mme [X] devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11 841,87 euros représentant le montant dû en l'état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles et légales, de dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,49 % par an à compter de la résiliation, outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, considérant que le code de la consommation s'appliquait et que le bordereau de rétractation sur l'offre de prêt était manquant :
- Constaté que le contrat de financement consenti par CGL à M. et Mme [X] s'est trouvé résilié le 26 avril 2016 en application de ses propres clauses,
- Constaté la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamné la CGL à payer à M. et Mme [X] la somme de 19 262 euros, trop perçue au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,
- Débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive,
- Condamné M. et Mme [X] à payer à la CGL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La CGL a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2021 en ce qu'il a constaté la déchéance des intérêts et l'a condamnée à payer la somme de 19 262 euros à M. et Mme [X].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2022, la SA CGL demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 octobre 2021, en ce qu'il a :
' Constaté que le contrat de financement dont s'agit consenti par la société CGL à M. [O] [X] et Mme [C] [X] s'est retrouvé résilié le 26.04.2016 en application de ses propres clauses, faute de paiement des échéances de remboursement,
' Débouté M. [O] [X