Chambre 1-5, 27 mars 2025 — 21/11129

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

ac

N° 2025/ 115

Rôle N° RG 21/11129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3LT

S.A.R.L. LAMY PROVENCE

S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA

S.A.R.L. L'AMI SOLEIL

C/

[Y] [E]

A.S.L. [Adresse 9] OLIVIERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES

Me Pierre VARENNE,

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03063.

APPELANTES

S.A.R.L. LAMY PROVENCE EURL dont le siège social [Adresse 12], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA, dont le siège social , [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. L'AMI SOLEIL dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [E]

demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE

représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

Association Syndicale Libre (A.S.L.) [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte authentique en date du 29 octobre 2001, la Société LAMY PROVENCE a vendu à [Y] [E] et [G] [R] épouse [E] une maison d'habitation au sein du lotissement [Adresse 10], à destination hôtellière, situé à [Localité 16].

Par suite de la constitution de l'Asl [Adresse 10] le 12 décembre 2002, la société Lamy Provence est restée propriétaire des parties communes dans l'attente de leur rétrocession à l'Asl.

Les époux [E] ont conclu avec la Société L'AMI SOLEIL, en charge de l'exploitation de la résidence de tourisme, un bail commercial au titre de la mise en exploitation locative de leur villa.

La Société TOURISME GESTION ANIMATIONS (TGA) est chargée de l'exploitation des espaces ludiques et de loisirs (piscine, bar, aire de jeux et terrain de sport).

Un litige est né relativement aux sommes acquittées par M.[E] à ces sociétés.

Par jugement du 11 juin 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- constaté que l'action en répétition de l'indu des sommes réglées antérieurement au 5 avril 2012 est prescrite,

- condamné la SARL Lamy Provence (sic) et la SARL TGA à communiquer à M. [Y] [E] leurs bilans comptables au titre des exercices 2008 à 2018, sous astreinte,

- condamné l'ASL [Adresse 10] à communiquer à M. [E] les pièces comptables au titre des exercices 2013 à 2016 inclus, ainsi que les comptes de résultat et bilans au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, et les pièces comptables afférentes, sous astreinte,

- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à restituer à M. [E] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019, soit la somme de 11 623,60 euros avec intérêts de droit,

- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

- rejeté le surplus des demandes ;

Le tribunal a considéré en substance qu'en raison d'une assignation délivrée le 5 avril