Chambre 1-7, 27 mars 2025 — 21/10651

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE RADIATION

DU 27 MARS 2025

N° 2025/ 104

Rôle N° RG 21/10651 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ3X

[H] [L]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Etienne BERARD

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01728.

APPELANTE

Madame [H] [L]

née le 21 Mai 1943 à [Localité 9],

décédée le 15 février 2024

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice le CABINET CROUZET BREIL lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 5 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] est propriétaire d'un bien situé dans un ensemble en copropriété à [Localité 8].

Le 12 février 2019, l'assemblée générale a adopté diverses résolutions.

Par acte d'huissier du 10 avril 2019, Mme [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]' aux fins de voir annuler diverses résolutions.

Par jugement contradictoire du 04 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

- annule les résolutions n° 14 et n° l5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 12 février 2019 ;

- déboute Mme [H] [L] de sa demande d'annulation des résolutions n° 10, n°12, n°13, n° 17-a et n° 24 de 1'assemblée générale des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3]' du l2 février 2019 ;

- déclare irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 16, n° 17-d , n° 20, n°21 et n° 25 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LE CAPITOLE 'VI- VII-VIII' du 12 février 2019 ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' à payer à Mme [H] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7]' aux entiers dépens ;

- dispense Mme [H] [L] en application de l'article 10.1 de la loi n°65-557 du10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- déboute les parties de toutes autres demandes plus amples on contraires.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [L] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation des résolutions 12, 13, 24 de l'assemblée générale du 12 février 2019, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution 20 (20a 20b 20c et 20d) de l'assemblée générale du 12 février 2019.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, Mme [L] demande à la cour :

- de la juger recevable en sa demande d'annulation de la résolution 20 composée des points a, b, c, d ;

- de la juger recevable en sa demande d'annulation des résolutions 20 (points, a, b, c, d), 12, 13 et 24 ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*débouté l'appelante de sa demande d'annulation des résolutions 12, 13, 24

*déclaré irrecevable en la contestation de la résolution 20 points a, b, c, d

Statuant à nouveau ;

- d'annuler les résolutions 12, 13, 20 points a, b, c et 24 du procès-verbal d'assemblée générale du 12 février 2019 ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires intimé au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Juger que Mme [L] sera exonérée de toute participation aux frais de justice auxquels le syndicat des copropriétaires intimé sera condamné ;

- S'entendre le syndicat des copropriétaires intimé condamné