Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/06554

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

Rôle N° RG 21/06554 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMB3

[P] [D]

[X] [V]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée

le : 27/03/25

à :

Me Nicolas LEMOINE

Me Gilles MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00071.

APPELANTS

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt en date du 09 avril 2008, acceptée le 20 avril 2008, la Caisse d'épargne CEPAC a accordé à Mme [X] [V] et M. [P] [D] un prêt Primo écureuil modulable de 204 708,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux contractuel de 5,18 %. Le taux effectif global (TEG) mentionné dans ce prêt est de 5,20 %.

Ce prêt a fait l'objet de plusieurs révisions par le biais de trois avenants :

- Un avenant en date du 12 août 2009, ramenant le TEG à 5,0623 %.

- Un avenant en date du 18 décembre 2010 ramenant le TEG à 4,612 % et le taux d'intérêt contractuel à 4,160 %.

- Un avenant en date du 24 février 2015 ramenant le taux d'intérêt contractuel à 3,30 %.

Selon offre de prêt en date du 13 août 2008, la Caisse d'épargne CEPAC leur a accordé un prêt concepto capit.modulable de 131 550 euros, remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 5,20 %. Le TEG mentionné dans ce prêt est de 6,10 %.

Lors d'un avenant en date du 18 décembre 2010, la Caisse d'épargne CEPAC a accordé aux emprunteurs la révision du prêt concepto capit.modulable de 131 550,00 euros en ramenant le taux d'intérêt contractuel à 3,860 % et le TEG à 4,792 %.

Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, les emprunteurs ont assigné la Caisse d'épargne CEPAC devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, aux fins de :

- Dire et juger que l'action entreprise par M. [D] et Mme [V] est recevable et bien fondée,

- Dire et juger que les offres de prêt valant contrats acceptés, sont contraires aux dispositions du Code de la consommation et du Code civil précitées,

- Dire et juger que les stipulations d'intérêts contenue dans lesdits actes de prêt liant les parties sont nulles,

- Enjoindre la société Caisse d'épargne à produire des tableaux d'amortissement rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,

- Condamner la société Caisse d'épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, c'est-à-dire de la première échéance à la dernière échéance réglée sur la base d'un TEG erroné,

- Condamner la société Caisse d'épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] les sommes de :

- 2 540,45 euros frais d'avenant,

- 6 311,33 euros frais de banque.

- Condamner la société Caisse d'épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner la société Caisse d'épargne à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile

- Condamner la société Caisse d'épargne aux entiers dépens.

Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré les emprunteurs irrecevables car prescrits en leur action en déchéance du droit aux intérêts, en leur action en nullité des intérêts conventionnels et en leur action en responsabilité contractuelle.

Par déclaration en date du 30