Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/05331

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2025

Rôle N° RG 21/05331 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIKM

SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

C/

[S] [R] [H]

[Z] [U] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/03/25

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Marie-Line BROM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00043.

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [R] [H]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 25 juillet 2014, la SA Banque Populaire Méditerranée a consenti à la SAS L'Aristote un prêt de 124 800 euros remboursable sur 7 ans au taux de 2,75 %. L'opération était destinée à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration.

Par actes sous seing privé distincts du 25 juillet 2014, M. et Mme [H], président et directeur général de la SAS L'Aristote, se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 15 600 euros et pour une durée de 9 ans.

Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS L'Aristote.

Le 13 avril 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance pour un montant de 82 956 euros avec intérêts au taux contractuel, et en a informé M. et Mme [H] par courriers avec avis de réception du même jour.

Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, le passif de 147 285,93 euros devant être apuré sur une période de 10 ans.

Par courriers avec avis de réception du 17 novembre 2018, la SA Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure M. et Mme [H] de régler chacun la somme de 36 656,40 euros dans la limite de leur engagement de caution - les délais du plan ne bénéficiant pas aux cautions.

Par assignation du 30 janvier 2019, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Cannes d'une action en paiement dirigée contre M. et Mme [H].

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Cannes a :

- dit que la responsabilité de la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut être engagée pour défaut de son devoir d'information,

- dit que les actes de cautionnement de M. et Mme [H] sont manifestement disproportionnés et que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut s'en prévaloir,

- débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de M. et Mme [H] au paiement de la somme de 15 600 euros chacun,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 12 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit que les actes de cautionnement de M. et Mme [H] sont manifestement disproportionnés et que la SA Banque Populaire Méditerranée ne peut s'en prévaloir,

- débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation de M. et Mme [H] au paiement de la somme de 15 600 euros chacun,

- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. et Mme [H] ont