Chambre 3-3, 27 mars 2025 — 21/01817
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5DY
S.A. ORANGE
C/
S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Vanessa AVERSANO
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00687.
APPELANTE
S.A. ORANGE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCE PERIER GIRAUD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Agence [N] Giraud (ci-après dénommée l'agence [N]) dont le siège social est situé [Adresse 2], exerce une activité de « gestion immobilière et administration d'immeubles, gérance syndic de copropriété, location, transaction et courtages. »
En 2012, elle a conclu un contrat d'abonnement professionnel internet, téléphonie et prestations informatiques diverses (hotline) avec la SA Orange pour un montant mensuel de 227,24 euros TTC. Le procès-verbal de mise en service et de réception du matériel a été signé le 26 mars 2012 après une première installation infructueuse suite à des problèmes de serveur le 17 janvier 2012.
Le 24 octobre 2016, a'n d'améliorer le débit de la connexion internet de la société, l'Agence [N] a souscrit avec la société Orange un nouvel abonnement internet et téléphone professionnel et par conséquent, l'installation d'un nouveau matériel.
Le matériel a été installé au cours du mois d'avril 2017 et la mise en connexion de l'équipement intervenait le 2 mai 2017.
Or, l'Agence [N] s'est plaint dès le 5 mai 2017 d'avoir perdu tout accès à internet, l'accès à son outil professionnel informatique métier « ICS » ainsi que sa ligne analogique. Elle a alors adressé à la société Orange une lettre recommandée avec accusé de réception afin d'effectuer les réparations nécessaires.
Le 1er juillet 2017, l'agence [N] a constaté que lui avait été supprimée son option « Gigamail » et qu'elle n'avait plus accès aux mails adressés par les clients. Le 6 juillet 2017, elle a adressé à la société Orange un nouveau courrier recommandée pour lui signaler cette suppression.
Sur saisine de l'agence [N], le président du tribunal de commerce a ordonné en référé le 14 décembre 2017, une expertise judiciaire avec pour mission notamment de relever tous les dysfonctionnements de l'équipement, en déterminer l'origine, prescrire les interventions techniques et des solutions de nature à remédier, fournir tous les éléments d'appréciation quant aux responsabilités encourues et chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la société Agence [N].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 6 septembre 2018.
Par acte du 9 mai 2019, l'agence [N] a assigné la société Orange devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de :
- Constater l'inexécution fautive par la société Orange de ses obligations contractuelles
- Constater l'existence des préjudices subis par la société Agence Perier Giraud
- Condamner la société Orange à payer à la société Agence [N] Giraud la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des graves préjudices professionnels qu'elle a subis,
- Condamner la SA Orange à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA Orange aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a, estimant que la société Orange n'avait pas satisfait à son obligation de moyen et d'information et à son obligation contractuelle essentielle de fourniture d'accès à Internet, condamné la société Orange à payer à l'agence [N] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de s